Rejet 4 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 4 mars 2026, n° 2303160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin 2023 et 7 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Sapira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2023 par lequel le maire du Tignet a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire tendant à l’édification d’une villa individuelle sur des parcelles cadastrées section A nos 554 et 555, ensemble la décision du 26 juin 2023 rejetant implicitement son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire du Tignet de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Tignet une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 153-11 et L. 410-1 du code de l’urbanisme
- la révision générale du plan local d’urbanisme (PLU) du Tignet adoptée le 26 juin 2023 est illégale par voie d’exception à plusieurs égards :
* le classement de sa parcelle en zone Up et les prescriptions réglementaires qui s’y attachent sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation ;
* ce document est incompatible avec le programme local de l’habitat (PLH) de la communauté d’agglomération du Pays de Grasse ainsi qu’avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT’Ouest) ;
* il méconnaît les stipulations de l’article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, la commune du Tignet, représentée par Me Lhotellier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C… une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 mars 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 février 2026 :
- le rapport de M. Garcia, rapporteur,
- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
- et les observations de Me Sapira, représentant M. A…, et de Me Lhotellier, représentant la commune du Tignet.
Une note en délibéré a été enregistrée le 6 février 2026 pour le compte de M. A… et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… est propriétaire de parcelles cadastrées section A nos 554 et 555 au Tignet, dans le quartier du Vallon du Drak. Il a déposé le 23 janvier 2023 une demande de permis de construire portant sur l’édification d’une villa individuelle avec piscine et garage. Par un arrêté du 6 mars 2023, le maire a prononcé un sursis à statuer pendant deux ans sur son projet. M. A… a formé un recours gracieux dirigé contre cet arrêté le 25 avril 2023, dont il a été accusé réception le 26 avril, et qui a été implicitement rejeté le 26 juin 2023. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces deux décisions
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la motivation de l’arrêté litigieux :
Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement. (…) Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. (…) ».
En l’espèce, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 424-1 et L. 153-11 du code de l’urbanisme, et expose les circonstances propres à la situation de M. A…, tenant à l’obtention d’un certificat d’urbanisme positif le 11 octobre 2022 sur son projet de construction de maison individuelle, ainsi que des débats sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) qui se sont engagés à l’occasion de la révision générale du PLU du Tignet. L’arrêté indique que ces orientations mettent en exergue la volonté de contenir le développement urbain, de protéger les coteaux paysagers, et que la révision du PLU classe les parcelles de M. A… en zone Up. Or, l’arrêté relève que les prescriptions réglementaires afférentes à cette zone ne permettent pas la réalisation du projet de M. A…, la commune justifiant par ailleurs son classement en zone Up. Par suite, cet arrêté comporte les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi à M. A… d’en contester utilement le bien-fondé. Il en résulte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des articles L. 153-11 et L. 410-1 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3. La délibération prise en application de l’alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. ». Aux termes de l’article L. 424-1 de ce code : « (…) Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement. (…) ». Aux termes de l’article L. 153-33 de ce code : « La révision est effectuée selon les modalités définies par la section 3 du présent chapitre relative à l’élaboration du plan local d’urbanisme. (…) ». Aux termes de l’article L. 410-1 du même code : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. (…) ».
D’une part, il résulte de la combinaison des articles L. 153-11, L. 421-4 et L. 410-1 du code de l’urbanisme que tout certificat d’urbanisme délivré sur le fondement de l’article L. 410-1 a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d’autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d’urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat. Figure cependant parmi ces règles la possibilité de se voir opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis, lorsqu’est remplie, à la date de délivrance du certificat, l’une des conditions énumérées à l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme.
D’autre part, si le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) n’est pas directement opposable aux demandes d’autorisation de construire, il appartient à l’autorité saisie d’une demande de permis de construire de prendre en compte les orientations d’un tel projet, dès lors qu’elles traduisent un état suffisamment avancé du futur plan local d’urbanisme, pour apprécier si la construction envisagée serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution de ce plan et décider, le cas échéant, de surseoir à statuer sur la demande en application de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé sa demande de permis de construire le 23 janvier 2023, soit dans le délai de 18 mois courant à compter de l’obtention de son certificat d’urbanisme le 11 octobre 2022.Ce certificat d’urbanisme précise que le terrain est situé en zone UC du plan local d’urbanisme adopté en 2007 et qu’il sera classé en zone Up à l’issue de la révision de ce document. Il mentionne aussi expressément que le règlement de cette zone est susceptible d’y autoriser uniquement les opérations de démolition et de reconstruction des constructions existantes, leur extension, leur changement de destination ainsi que la création d’annexes. Il y a lieu de déduire de cette mention que les auteurs du PLU révisé avaient déjà pour intention d’interdire les constructions nouvelles en zone Up. En application du principe rappelé au point 5, il convient d’apprécier si les conditions du sursis à statuer étaient acquises au 11 octobre 2022. L’ultime PADD, qui ne remettait d’ailleurs pas en cause les principales lignes directrices arrêtées précédemment par la commune, comprend une orientation n° 2 « Appliquer à l’horizon 2031 une stratégie d’aménagement du territoire communal visant à maitriser l’étalement urbain et la pression démographique incontrôlée ». Cette orientation précise notamment qu’il s’agit, d’une part, de « contenir le développement lié à l’habitat et aux activités économiques » au sein de « dents creuses » à faibles enjeux paysagers ou écologiques et, d’autre part, de « maîtriser en particulier l’urbanisation diffuse galopante des coteaux pour assurer la préservation de leur qualité paysagère et environnementale ». Par ailleurs, le PADD comprenait également une orientation n° 4 « Inscrire ce projet dans une démarche de limitation de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestier, s’inscrivant en cohérence avec l’histoire du Tignet et affichant clairement la volonté de préserver son cadre environnemental naturel et les qualités reconnues de son espace paysager », qui indique qu’il s’agit, d’une part, de « limiter la consommation des espaces, notamment les espaces naturels préservés », d’autre part, de « stopper le développement sauvage d’une urbanisation diffuse, souvent inadaptée aux réseaux existantes et projetés » et, enfin, de « préserver la qualité paysagère » de la commune, et plus particulièrement les « espaces paysagers sensibles des coteaux » ainsi que les systèmes de restanques, caractéristiques du paysage communal. Ces orientations doivent être lues en cohérence avec la mention du futur classement des parcelles de M. A… portée par la commune sur le certificat d’urbanisme délivré le 11 octobre 2022. Or, dès lors qu’à cette date le classement envisagé et les prescriptions réglementaires afférentes étaient suffisamment précis, le projet de révision du PLU du Tignet avait nécessairement atteint un état d’avancement suffisant à la date de délivrance du certificat d’urbanisme. Il résulte en outre de de l’indication portée sur le même certificat d’urbanisme tenant à la prohibition de toute construction nouvelle en zone Up que la réalisation de la villa individuelle projetée par M. A… contreviendrait en l’espèce directement à l’objectif de lutte contre l’extension de l’urbanisation pavillonnaire et l’étalement urbain prévu par le PADD, et ce alors même que le projet envisagé serait de dimension modeste. Dès lors, en opposant un sursis à statuer sur sa demande de permis de construire, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le maire du Tignet aurait entaché son arrêté d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne l’illégalité par voie d’exception de la révision générale du PLU du Tignet :
Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur PLU pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution. Par suite, le requérant peut utilement se prévaloir de l’illégalité par voie d’exception du futur PLU à l’appui de la contestation de la décision opposant un sursis à statuer sur sa demande d’autorisation.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ». Aux termes de l’article L. 151-9 de ce code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ». Aux termes de l’article R. 151-18 du même code : « Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ».
Il est de la nature de toute réglementation d’urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir mais sans être lié par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. La légalité des dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme s’apprécie au regard du parti d’urbanisme retenu, défini notamment par les orientations générales et par les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables. L’appréciation des auteurs du plan sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif que si elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la commune du Tignet a connu depuis 1968 une forte croissance démographique, impliquant un étalement urbain, une consommation d’espaces naturels, notamment des coteaux paysagers, et une saturation de ses axes majeurs de communication en raison des migrations pendulaires. Les auteurs du PLU révisé ont ainsi entendu, compte tenu de ce contexte, des objectifs du SCOT’Ouest tendant à la réduction de la consommation d’espaces naturels, ainsi que de l’évolution législative et réglementaire, préserver les éléments remarquables du paysage tignetan, à savoir les coteaux, les oliveraies et les restanques, et maîtriser le développement urbain et démographique, en réduisant l’urbanisation diffuse, pour laquelle les capacités de desserte par les voies et réseaux ne sont pas toujours suffisantes. Le règlement graphique du PLU révisé a ainsi identifié un secteur Up correspondant à une zone d’urbanisation récente, au caractère résidentiel dominant, mais présente des enjeux paysagers, patrimoniaux et d’insuffisance des réseaux justifiant d’y contraindre fortement l’urbanisation. Le règlement écrit précise que la zone Up présente une faible densité et se situe à proximité des coteaux paysagers du Tignet, qui font désormais l’objet d’une protection au titre du patrimoine paysager. Il ressort des pièces du dossier que l’unité foncière de M. A…, qui ne comporte aucune construction mais comprend de nombreux arbres paysagers et des restanques, se situe dans le vallon du Drak. Or, ce secteur géographique comprend une enveloppe urbaine diffuse, peu dense, et éloignée des quartiers de l’Istre et du Val du Tignet, principaux quartiers du Tignet. Les parcelles de M. A…, cadastrées section A nos 554 et 555, sont éloignées des deux axes de communication majeurs du Tignet constitués par les routes départementales nos 13 et 2562, ne sont pas desservies par l’assainissement collectif, et se situent en outre à proximité immédiate des coteaux paysagers. S’il ressort du rapport de présentation que les parcelles de M. A… présentaient, au regard de l’ancien PLU, un potentiel de densification, ces dernières sont, en dernier lieu, bordées par la trame verte et bleue, ainsi qu’un espace boisé classé. Par suite, eu égard au parti d’aménagement retenu par les auteurs du PLU, et alors que l’ensemble des autorités consultées ont émis un avis favorable au projet, tout comme la commissaire-enquêtrice, la délibération du 26 juin 2023 approuvant la révision de ce document n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant au classement des parcelles de M. A….
En deuxième lieu, d’autre part, la légalité des prescriptions d’un PLU ayant pour effet d’interdire dans une zone U la plupart des constructions nouvelles s’apprécie au regard du parti d’urbanisme retenu, défini notamment par les orientations générales et par les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables (PADD). En l’espèce, les prescriptions réglementaires applicables au secteur Up consistent notamment à des restrictions de la possibilité d’édifier des constructions à usage d’habitation tenant à l’absence d’emprise au sol, à la possibilité de procéder uniquement à des extensions ou des annexes de constructions existantes. Eu égard aux orientations du PADD arrêtées en dernier lui par les auteurs du PLU, dont la teneur a été rappelée au point précédent, M. A… n’est pas davantage fondé à soutenir que les prescriptions réglementaires afférentes au secteur Up seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme (…) sont compatibles avec : 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 ; (…) 4° Les programmes locaux de l’habitat prévus à l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation. Le plan local d’urbanisme n’est pas illégal du seul fait qu’il autorise la construction de plus de logements que les obligations minimales du programme local de l’habitat n’en prévoient. ».
Il résulte de ces dispositions qu’à l’exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d’urbanisme sont soumis à une simple obligation de comptabilité avec ces orientations et objectifs. Il appartient aux auteurs des plans locaux d’urbanisme, qui déterminent les partis d’aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d’avenir, d’assurer, ainsi qu’il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
D’une part, si le requérant soutient que le PLU révisé serait incompatible avec le PLH de la communauté d’agglomération du Pays de Grasse, il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
D’autre part, s’agissant de l’incompatibilité du PLU avec le SCOT’Ouest, le requérant relève que le document d’orientations et d’objectifs (DOO) prévoit une croissance démographique de 0,3% par an pour le Moyen-Pays, alors que le rapport de présentation du PLU évoque une croissance de 0,15% par an, ainsi qu’un nombre de logements produits inférieur à celui du SCOT’Ouest. Toutefois, ces seuls éléments de contradiction ne sauraient caractériser une incompatibilité des deux documents, laquelle doit s’effectuer au terme d’une analyse globale. Au demeurant, il ressort de l’avis favorable de l’établissement public chargé du SCOT’Ouest que « le projet de territoire et les traductions réglementaires écrites et graphiques qui en découlent, s’inscrivent globalement en compatibilité avec les dispositions du SCOT opposable, notamment en matière de consommation foncière (…) et de préservation du cadre naturel et paysager de la commune ». Par suite, ce moyen d’incompatibilité doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 1er du 1er protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. ». Aux termes de l’article L. 105-1 du code de l’urbanisme : « N’ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code en matière de voirie, d’hygiène et d’esthétique ou pour d’autres objets et concernant, notamment, l’utilisation du sol, la hauteur des constructions, la proportion des surfaces bâties et non bâties dans chaque propriété, l’interdiction de construire dans certaines zones et en bordure de certaines voies, la répartition des immeubles entre diverses zones. Toutefois, une indemnité est due s’il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l’état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain. Cette indemnité, à défaut d’accord amiable, est fixée par le tribunal administratif, qui tient compte de la plus-value donnée aux immeubles par la réalisation du plan local d’urbanisme approuvé ou du document en tenant lieu. ».
D’une part, les stipulations de l’article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ont pour objet d’assurer un juste équilibre entre l’intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit de propriété, laissent au législateur une marge d’appréciation étendue, en particulier pour mener une politique d’urbanisme, tant pour choisir les modalités de mise en œuvre d’une telle politique que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l’intérêt général, par le souci d’atteindre les objectifs poursuivis par la loi.
D’autre part, les dispositions du code de l’urbanisme, notamment celles relatives au zonage des PLU, n’ont pas pour objet d’autoriser une quelconque privation de propriété, mais de permettre aux auteurs d’un PLU de définir des droits d’usage du sol, par des prescriptions de leur choix, afin d’endiguer l’étalement urbain et préserver les espaces naturels, qui sont tous deux constitutifs de motifs d’intérêt général. En outre, les dispositions du code de l’urbanisme ne font pas obstacle à ce qu’un propriétaire, concerné par un certain zonage, prétende à une indemnisation dans le cas où il résulterait de l’ensemble des conditions et circonstances dans lesquelles l’identification de ce zonage a été prescrit et mis en œuvre que ce propriétaire supporterait une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l’objectif d’intérêt général poursuivi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En cinquième et dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué par le requérant n’est pas établi.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 mars 2023 par lequel le maire du Tignet a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire tendant à l’édification d’une villa individuelle sur des parcelles cadastrées section A nos 554 et 555, ensemble la décision du 26 juin 2023 rejetant implicitement son recours gracieux.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune du Tignet, qui n’est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A… la somme demandée par la commune du Tignet au titre de ces mêmes frais.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune du Tignet sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et à la commune du Tignet.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
M. Garcia, conseiller,
M. Facon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
A. GARCIA
Le président,
signé
A. MYARA
Le greffier,
signé
A. BAAZIZ
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Titre
- Pouvoir de nomination ·
- Stagiaire ·
- Justice administrative ·
- Période de stage ·
- Détournement de pouvoir ·
- Fonction publique ·
- Entretien ·
- Professionnel ·
- Fonctionnaire ·
- Erreur
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taxi ·
- Ambulance ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Comptes bancaires ·
- Sociétés ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Blocage
- Associations ·
- Inspecteur du travail ·
- Justice administrative ·
- Prestataire ·
- Licenciement ·
- Solidarité ·
- Centre d'hébergement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Auto-entrepreneur
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Titre ·
- Refus ·
- Mali ·
- Obligation ·
- Erreur ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Suspension ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Agence ·
- Prime ·
- Juridiction ·
- Forêt ·
- Pêche
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Italie ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- L'etat ·
- Visa ·
- Préjudice ·
- Illégalité ·
- Responsabilité ·
- Réunification familiale ·
- Délivrance
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Achat ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Provision ·
- Rente ·
- Assurance maladie ·
- Juge des référés ·
- Action
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.