Confirmation 6 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 6 juil. 2017, n° 16/00229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 16/00229 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 23 mai 2016, N° 13/286 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° de minute :
155
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 06 Juillet 2017
Chambre Civile
Numéro R.G. : 16/00229
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Mai 2016 par le Tribunal de première instance de NOUMÉA ( RG n°:13/286 )
Saisine de la cour : 15 Juin 2016
APPELANT
M. Y Z
[…]
Représenté par la SELARL CABINET D’AFFAIRES CALEDONIEN, avocat au barreau de NOUMÉA
INTIMÉ
M. X Z
[…]
Représenté par Me Magali FRAIGNE, avocat au barreau de NOUMÉA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Mai 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de Chambre, président,
M. A B, conseiller,
Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. A B.
Greffier lors des débats: M. C D
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ, présidente, et par M. C D, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Suivant requête signifiée le 08 février 2013 et déposée au greffe le 15 suivant, complétée par ses dernières conclusions reçues le 28 septembre 2015, X Z a fait citer son frère, Y Z, devant le Tribunal de première instance de ce siège aux fins de le voir condamner, au visa de l’article 1326 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 1 193 317 FCFP au titre d’une reconnaissance de dette du 25 mai 2007 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2011, outre une indemnité de 200.000 FCFP en application de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie et aux dépens avec distraction.
Au terme de ses dernières conclusions récapitulatives, il soutenait qu’en vertu de cette reconnaissance de dette, non sérieusement contestable, Y Z s’est engagé à lui verser, ainsi qu’à son frère E Z une somme de 10 000 € dès lors qu’il aurait vendu l’immeuble de Piriac sur Mer, ce qui a été effectif en vertu d’un acte notarié en date du 22 décembre 2009. Il contestait l’argumentation soutenue par le défendeur relative à l’absence de cause de l’acte, celui-ci ayant pris place dans le cadre des opérations de partage successoral.
En réplique, par ses dernières conclusions reçues le 27 avril 2015, Y Z concluait au débouté au motif de l’absence de cause et sollicitait à titre reconventionnel une somme de 250 000 FCFP au titre des frais irrépétibles, ainsi que la condamnation du demandeur aux dépens avec distraction. Il soutenait que le demandeur ne démontrait pas qu’il lui aurait prêté la somme réclamée pour justifier la demande de remboursement, dépourvue en conséquence de cause.
Par jugement en date du 23 mai 2016, le tribunal de première instance de Nouméa a :
Condamné Y Z à payer à X Z la somme de 1 193 317 F CFP soit 10.000 € au titre de la reconnaissance de dette du 25 mai 2007, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2011,
Ordonné l’exécution provisoire,
Condamné Y Z à verser à X Z la somme de 200 000 F CFP en application de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie,
Condamné Y Z aux dépens de l’instance,
Autorisé Maître Magali FRAIGNE, avocat au barreau de Nouméa à recouvrer directement les dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie,
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête déposée le 15 juin 2016, M. Y Z a fait appel du jugement sus-évoqué, qui lui a été signifié le 2 juin 2016.
Par voie de conclusions déposées le 15 septembre 2016, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens développés, M. Y Z invoque les éléments suivants :
Il soutient que l’existence d’une reconnaissance de dette sur le fondement de l’article 1326 du code civil applicable en Nouvelle Calédonie ne serait pas démontrée faute de justifier d’un prêt antérieur à l’acte.
Il conteste formellement l’argumentation retenue par le tribunal fondée sur l’acte de partage successoral au motif qu’il résulterait des termes de l’acte que la soulte prévue, soit la somme de 9 000 €, a bien été versée le jour même comme la comptabilité de l’étude l’a attesté. Il confirme en conséquence son argumentation sur l’absence de toute cause et sollicite l’infirmation du jugement.
Par voie de conclusions en réponse déposées au greffe le 17 novembre 2016, M. X Z confirme son argumentation développée devant le tribunal. Il soutient d’une part que la reconnaissance de dette est conforme aux exigences de l’article 1326 dans sa rédaction applicable en Nouvelle Calédonie et d’autre part que la somme prévue doit être versée en complément de la soulte qui a effectivement été versée à l’occasion de l’acte de partage notarié. Il précise que l’acte litigieux fait clairement référence à un versement et non à un quelconque remboursement hypothétique. Il rappelle que la reconnaissance de dette est datée du même jour que l’acte de partage ce qui confirme la volonté des parties de compenser le déséquilibre résultant de ce dernier.
Il sollicite en conséquence la confirmation du jugement déféré et l’octroi d’une somme de 250 000 F CFP sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie.
Au cours des débats le conseiller rapporteur a invité les parties à déposer une note en délibéré sur l’application éventuelle des dispositions des articles 1326 et 1133 sur la licéité de la cause.
Le conseil de M. Y Z a déposé une note en délibéré le 3 mars 2017.
Le conseil de M. X Z a déposé une note en délibéré le 9 mars 2017.
Par arrêt en date du 6 avril 2017, la cour a ordonné une réouverture des débats en demandant aux parties de conclure sur l’application au présent litige des dispositions de l’article 1321-1 du code civil applicables en métropole.
Par voie de conclusions déposées au greffe le 11 mai 2017, M. Y Z confirme sa demande d’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de prononcer la nullité de l’acte de reconnaissance de dette, de débouter M. X Z de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 250 000 F CFP sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie.
Par voie de conclusions en réponse déposées le 11 mai 2017 auprès du greffe de la cour, M. X Z sollicite de plus fort la confirmation du jugement déféré soutenant que les conditions posées pour retenir l’existence d’une contre lettre ne sont pas réunies en l’espèce. Il souligne que l’acte litigieux, négocié chez le notaire, lors de la signature de l’acte authentique, n’a pas eu pour objet de tromper ou d’induire en erreur des tiers mais uniquement de rétablir l’équité entre les donataires en cas de revente de l’immeuble attribué à Y Z. Il conteste toute volonté de dissimulation fiscale compte tenu de la modicité de la somme en jeu.
Il demande en conséquence à la cour de débouter M. Y Z de toutes ses demandes et de le condamner au versement d’une somme de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles en première instance et d’une somme de 250 000 F CFP au titre des frais irrépétibles devant la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1326 du code civil, le billet ou promesse sous seing privé par lequel une seule partie s’engage envers l’autre a’ lui payer une somme d’argent ou une chose appré’ciable, doit être é’crit en entier de la main de celui qui le souscrit, ou du moins il faut qu’outre sa signature, il ait é’crit par lui-même un bon ou un approuvé, portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose.
Il résulte de l’article 1131 du code civil que l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.
L’article 1132 du même code précise néanmoins que la convention n’est pas moins valable, quoique la cause n’en soit pas exprimée.
L’article 1133 ajoute que la cause est illicite quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l’ordre public.
Il s’ensuit qu’une reconnaissance de dette a pour cause l’obligation préexistante en contrepartie de laquelle le souscripteur de l’acte a consenti à s’engager. La cause étant présumée existée et licite, il incombe à celui qui l’invoque d’apporter la preuve du défaut ou de l’illicéité de la cause.
En vertu des dispositions de l’article 1321 du code civil, les contre-lettres ne peuvent avoir effet qu’entre les parties contractantes. Elles n’ont point d’effet à l’égard des tiers.
En vertu des dispositions de l’article 1321-1 du code civil, est nulle et de nul effet toute contre lettre ayant pour effet une augmentation du prix stipulé dans le traité de cession d’un office ministériel et toute convention ayant pour but de dissimuler partie du prix de vente d’immeuble ou de cession de fonds de commerce ou de clientèle ou d’une cession de droit à un bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble et tout ou partie de la soulte d’un échange ou d’un partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle.
X Z invoque à l’appui de sa demande en paiement une reconnaissance de dette du 25 mai 2007 rédigée à GUÉRANDE.
En vertu de cet acte sous seing privé, Y Z s’est engagé à verser à X Z la somme de 10.000 € ( dix mille euros ), sous réserve de la vente de sa maison située à PIRIAC SUR MER.
Il est constant que la condition suspensive, à savoir la vente de l’immeuble a été levée le 22 décembre 2009. En conséquence la créance est donc devenue exigible.
Pour contester son obligation Y Z a contesté l’existence d’une créance préexistante à l’engagement qu’il a signé, soutenant que la cause de la reconnaissance de dette serait inexistante et que l’engagement serait donc nul.
La cour relève qu’en raison de la simultanéité des deux actes, à savoir l’acte notarié de partage et l’acte sous-seing privé, le lien entre les deux n’est pas sérieusement contestable, comme le tribunal de première instance l’a relevé avec pertinence.
S’il est vrai que l’acte notarié a clairement pris en considération la différence de valeur entre les lots puisqu’une soulte de 9 000 € a été stipulée en faveur de X Z et de E Z, versée par Y Z, les parties concernées ont donc considéré, hors la vue du notaire, que ces soultes ne permettaient pas de combler totalement de leurs droits X et E Z.
Manifestement Y Z ne disposait pas des fonds nécessaires le jour de l’acte de partage notarié pour désintéresser ses deux frères, d’où l’intérêt de la reconnaissance de dette pour différer le paiement au jour de la vente de l’immeuble assurant le paiement des soultes complémentaires.
Seule la fraude des droits des tiers, en l’occurrence du Trésor Public, pourrait justifier une éventuelle annulation de la reconnaissance de dette.
Sur ce point la cour relève que le montant des droits d’enregistrement éludés est d’un montant dérisoire de l’ordre de 110 €. La faiblesse de cette somme suffit à démonter que les plaideurs n’ont manifestement pas eu pour volonté manifeste de frauder le fisc en minorant de 20 000 € le montant du partage notarié.
La demande d’annulation de la reconnaissance de dette sera en conséquence rejetée.
La décision du tribunal de première instance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
Condamne M. Y Z à verser à M. X Z la somme de 100 000 F CFP au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie.
Condamne M. Y Z aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Magalie FRAIGNE avocat au barreau de Nouméa.
Le greffier, La présidente.
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