Infirmation partielle 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 15 nov. 2024, n° 24/00521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 décembre 2023, N° 23/00330 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/00521 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JSMD
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00330
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 3] du 11 Décembre 2023
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] – [Localité 6] – [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Aurélie MONNIER, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 19 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 19 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 15 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [J] [U] a été victime d’un accident de trajet le 30 septembre 2019, qui lui a occasionné plusieurs fractures au niveau de la jambe droite et de la rotule gauche, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 3] [Localité 6] [Localité 5] (la caisse).
Son état de santé a été déclaré consolidé au 1er septembre 2022 et, par décision du 11 octobre 2022, la caisse lui a notifié un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % en réparation de ses séquelles.
M. [U] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui a confirmé le taux d’IPP attribué par la caisse, en sa séance du 22 mars 2023.
Il a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement du 11 décembre 2023, le tribunal a :
— fixé, dans les rapports entre la caisse et M. [U], le taux d’IPP à 25 % dont 5 % de part professionnelle,
— condamné la caisse aux dépens, en ce compris les frais d’expertise et à payer à M. [U] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse a relevé appel du jugement le 7 février 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 13 juin 2024, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 20 % le taux anatomique de M. [U],
— confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable fixant le taux anatomique à 15 %,
— rejeter l’intégralité des demandes de M. [U].
Elle expose que le taux de 15 % a été fixé au regard d’une raideur du genou droit avec limitation douloureuse de la flexion à 120° et accroupissement complet non réalisable (5 %), un syndrome rotulien douloureux du genou gauche avec agenouillement impossible (5 %) et des troubles plantaires droits avec répercussions sur la marche (5 %). Elle indique être en désaccord avec le taux de 20 % retenu par le médecin consultant du tribunal (15 % pour le genou et 5 % pour la cheville et le pied) au motif que la mobilité du genou droit dépasse les 110° et que, dans ce cas, le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail ne prévoit pas d’indemnisation, de sorte que le taux fixé par le tribunal sur-évalue les séquelles.
En ce qui concerne le taux professionnel, elle fait valoir que le taux d’IPP ne constitue pas un salaire de remplacement et qu’au regard du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de l’assuré, le 8 novembre 2022, et de son départ anticipé à la retraite, celui-ci ne justifie pas en quoi le taux professionnel de 5 % attribué par le tribunal devrait être revu à la hausse.
Par conclusions remises le 10 juin 2024, soutenues oralement à l’audience, M. [U] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la part du taux anatomique à 20 %,
— le réformer s’agissant du taux professionnel,
— lui accorder un taux professionnel de 10 % soit un taux d’IPP global de 30 %,
— débouter la caisse de ses demandes,
— la condamner au paiement des dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que les juges ne peuvent refuser un taux d’incapacité sous prétexte que le barème indicatif d’invalidité n’a pas prévu la lésion dont est atteinte la victime et demande la confirmation du taux retenu par le médecin consultant du tribunal.
Il soutient par ailleurs que l’incidence professionnelle d’une victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est indemnisée par la rente, de sorte que la notion de taux professionnel doit être appréhendée suivant la définition donnée en droit commun. Il indique que sa pathologie réduit son champ d’aptitude et que ses restrictions médicales rendent très délicate toute possibilité de reconversion compte tenu de son âge et de sa formation, ce qui justifie de fixer à 10 % la part professionnelle du taux d’IPP.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le taux d’IPP
Le tribunal a rappelé de façon détaillée les dispositions applicables en matière de détermination du taux d’IPP. Il a fixé la part anatomique de ce taux à 20 % au regard des conclusions du médecin consultant qu’il avait désigné lequel a constaté une mobilité du genou limité à droite à 120° dans sa flexion, sans latéralité à l’extension et une impossibilité d’effectuer des mouvements latéraux, outre une douleur au niveau de la rotule, une cheville droite légèrement raide faisant l’objet de troubles trophiques entraînant des douleurs à la marche.
En application du chapitre 2.2.4 du barème invalidité des accidents du travail, la flexion normale atteint 150° et le taux IPP préconisé lorsque la flexion ne peut s’effectuer au-delà de 110° est de 5 %. En cas de mouvements anormaux, de type blocage ou dérobement intermittent, il est préconisé un taux de 5 à 15 %.
Ainsi, le barème ne prévoit pas de taux pour une limitation de la flexion du genou qui dépasse les 110°, comme en l’espèce.
Le médecin conseil de la caisse comme le médecin consultant du tribunal s’accordent sur un taux de 5 % pour les séquelles affectant la cheville.
Au regard de ces éléments, c’est à juste titre que la caisse, sur avis de son médecin conseil, a fixé la partie anatomique du taux d’IPP à 15 %.
En revanche c’est à juste titre que le tribunal a fixé la part professionnelle du taux d’IPP 5 %, dès lors que M. [U], âgé de 61 ans à la date de la consolidation de son état de santé, ne pouvait plus poursuivre l’exercice de sa profession de carrossier, ce qui a conduit à son licenciement pour inaptitude et a motivé un départ anticipé à la retraite, en raison d’un manque de formation adéquate pour exercer un poste de type administratif et des restrictions qui auraient rendu difficile sa recherche d’emploi. M. [U] n’apportant pas d’éléments complémentaires pour remettre en cause ce taux, il n’y a pas lieu de le majorer.
2/ Sur les frais du procès
M. [U] qui perd le procès est condamné aux dépens d’appel. Il est par ailleurs débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 11 décembre 2023, sauf sur les dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Fixe à 20 % le taux d’IPP de M. [U] (dont 15 % pour la partie anatomique et 5 % pour la part professionnelle), à la suite de son accident de trajet du 30 septembre 2019, consolidé le 1er septembre 2022 ;
Condamne M. [U] aux dépens d’appel ;
Le déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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