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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 31 oct. 2024, n° 22/03537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. PROWOOD sis [ Adresse 1 ] représentée par la, S.A.S. PROWOOD c/ Société SUEZ RV REBOND INTERIM, SAS HUISSIERS 06 |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : S.A.S. PROWOOD / Société SUEZ RV REBOND INTERIM INSERTION
N° RG 22/03537 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OOGF
N° 24/00367
Du 31 Octobre 2024
Grosse délivrée
Me Jérôme LACROUTS
Expédition délivrée
Société SUEZ RV REBOND INTERIM INSERTION
SAS HUISSIERS 06
Le 31 Octobre 2024
Mentions :
DEMANDERESSE
S.A.S. PROWOOD sis [Adresse 1] représentée par la SELARL [U] [M] MJO, mandataires judiciaires pris en la personne de Monsieur [M], liquidateur judiciaire,
dont le siège social est sis Chez SELARL [U] [M] MJO
[Adresse 3]
représentée par Me Stephen GUATTERI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Société SUEZ RV REBOND INTERIM INSERTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE, avocat postulant et Me TREZEGUET Caroline, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l’audience du 3 juin 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 30 Septembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 31 Octobre 2024.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du trente et un Octobre deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon jugement contradictoire et en premier ressort en date du 04/12/2020, le tribunal de commerce de Nice a :
— Condamné la SAS TURCHI à payer à la société SUEZ RV REBOND INTERIM INSERTION la somme de 40 942,95 euros outre les intérêts à taux légal majoré de 10 points exigibles à compter du jour suivant la date de règlement prévu sur chaque facture et ce jusqu’à parfait règlement,
— Condamné la SAS TURCHI à payer à la société SUEZ RV REBOND INTERIM INSERTION la somme de 360 euros au titre d’indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement,
— Condamné la SAS TURCHI à payer à la société SUEZ RV REBOND INTERIM INSERTION la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire,
— Condamné la SAS TURCHI aux dépens liquidés à la somme de 63,36 euros.
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 02/06/2021, la société SUEZ RV REBOND INSERTION agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la BTP BANQUE, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers la société par actions simplifiée PRO-WOOD, anciennement SAS TURCHI, pour la somme de 57 916,56 euros.
Le tiers-saisi a déclaré que le compte était créditeur de la somme de 48 679,54 euros hors SBI.
Ce procès-verbal a été dénoncé à la société par actions simplifiée PROWOOD, par acte signifié le 08/06/2021.
Par jugement du 27/06/2022, le juge de l’exécution de céans a débouté la société PRO WOOD de sa contestation de la saisie pratiquée et l’a condamnée aux entiers dépens en ce compris les frais issus de la saisie attribution litigieuse et de ses actes subséquents.
***
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 20/07/2022, agissant en vertu du jugement du tribunal de commerce de Nice du 04/12/2020 et du jugement du 27/06/2022 rendu par le juge de l’exécution de Nice, la société SUEZ RV REBOND INSERTION, agissant en vertu des décisions susvisées, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la BTP BANQUE, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers la société par actions simplifiée PRO-WOOD, pour la somme de 14 159,67 euros.
Le tiers-saisi a déclaré que le compte était créditeur de la somme de 14 024,54 euros hors SBI.
Ce procès-verbal a été dénoncé à la société par actions simplifiée PRO-WOOD, par acte signifié le 22/07/2022.
***
Selon acte d’huissier en date du 22/08/2022, la société par actions simplifiée PROWOOD a fait assigner la société SUEZ RV REBOND INSERTION devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice, en contestation de la saisie attribution du 20/07/2022 dénoncée par acte du 22/07/2022 et en paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 03/06/2024 à laquelle l’affaire a été évoquée utilement, par conclusions visées par le greffe, la société PRO WOOD représentée par la SELARL [U] [M] MJO en qualité de liquidateur, maintient ses demandes et le débouté des demandes de la société SUEZ RV REBOND INSERTION.
Elle indique que par jugement du 19/12/2023, le tribunal de commerce de Niort a prononcé la liquidation judiciaire de la société PRO WOOD et désigné ès qualité de liquidateur la SELARL [R] et la SELARL [U] [M] MJO ; que la date de cessation des paiements a été fixée le 30/11/2023 et que la société SUEZ INTERIM devra justifier la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire.
Elle soutient que le procès verbal de saisie attribution est nul car l’acte de saisie ne comporte pas l’adresse complète du siège social de la société PRO WOOD; que le procès verbal de saisie attribution du 20/07/2022 n’a pas été signé par l’huissier et qu’il n’y a aucune indication du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disponibilité du débiteur.
Elle expose que la saisie attribution est abusive car le montant des saisies est supérieur au montant des sommes dues de sorte qu’elle devra être annulée.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience, la SA SUEZ RV REBOND INTERIM INSERTION sollicite le rejet de l’intégralité des demandes, de juger que la contestation est abusive, indique renoncer au bénéfice de sa demande de condamnation de la société PRO WOOD à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts et sollicite la validation de la saisie attribution du 20/07/2022 outre le paiement de la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens en ce compris les frais issus de la saisie attribution litigieuse et de ses actes subséquents.
Elle soutient que l’adresse du siège social de PRO WOOD a été indiquée sur le procès verbal de saisie attribution litigieux et que l’huissier qui a procédé à la signification l’a confirmé indiquant y avoir rencontré M.[D] et la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres, d’une enseigne commerciale sur l’immeuble et la connaissance par l’étude du destinataire de l’acte.
Elle ajoute que le procès verbal a été valablement signifié de droit de manière électronique entre les mains d’un établissement habilité à tenir des comptes de dépôts et que la signature de l’huissier qui pratique la saisie attribution n’est plus manuscrite depuis la mise en place des saisies dématérialisées et que l’acte dématérialisé a bien été signé par Me [H]. Elle expose que la signification par voie électronique faite à personne est régulière et que l’acte indique que la signification a été faite à personne conformément à l’article 662-1 du code de procédure civile. Elle souligne que la saisie attribution est valable et que cette argumentation est identique à celle vainement développée dans le cadre de la contestation de la première saisie pratiquée. Elle considère que la société PRO WOOD ne cherche qu’à retarder l’issue de la procédure initiée. Elle expose qu’aucune somme à caractère alimentaire ne saurait être laissée à la société PRO WOOD personne morale exclue du bénéfice des dispositions de l’article R 211-3 3° du code des procédures civiles d’exécution.
Elle soutient que la contestation de la société PRO WOOD est abusive car la première saisie attribution du 02/06/2021 n’a pas permis de solder la dette de 57 916,56 euros et n’a permis de saisir que la somme de 48 679,54 euros et que les intérêts sont dus. La deuxième saisie du 20/07/2022 a été rendue nécessaire pour récupérer le solde de la créance de la société SUEZ RV REBOND INTERIM INSERTION pour un montant total indiqué de 14 159,67 euros incluant les frais de saisie attribution étant précisé que le décompte de l’huissier indiquait un solde restant dû de 13 635,01 euros.
Elle estime que la saisie attribution est fondée en son principe et en son quantum.
Elle ajoute que l’effet attributif de la saisie attribution est immédiat lorsqu’elle intervient avant le jugement d’ouverture d’une procédure collective comme en l’espèce de sorte que la circonstance que la société PRO WOOD soit en procédure collective est indifférente et le créancier saisissant est affranchi de l’obligation de déclarer sa créance de ce fait.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la recevabilité de la contestation
En vertu de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la société par actions simplifiée PROWOOD a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse.
Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.
Sur la régularité de la saisie
Selon l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Or, l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que seuls constituent des titres exécutoires :
1 Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2 Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution ;
3 Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4 Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
5 Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ;
6 Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.
En vertu de l’article 503 du code de procédure civile, en son premier alinéa, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
1)Sur la demande de nullité de la saisie
Il ressort de la combinaison de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution précédemment cité et de l’article 1315 du code civil que le créancier ne peut réclamer le paiement d’une obligation qu’à l’encontre de son débiteur, la charge de la preuve de celui qui réclame l’exécution d’une obligation lui incombant. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*Sur la nullité de la saisie pour défaut d’indication du siège social du débiteur
La société PROWOOD soutient que le procès verbal de saisie attribution est nul car l’acte de saisie ne comporte pas l’adresse complète du siège social de la société PROWOOD et que le procès verbal de saisie attribution du 20/07/2022 n’a pas été signé par l’huissier.
En l’espèce, il ressort du procès verbal de saisie attribution litigieux établi par l’huissier que l’adresse du siège social de PROWOOD a bien été indiquée de manière claire. L’huissier qui a procédé à la signification de l’acte a indiqué y avoir rencontré M.[D] et mentionné la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres, d’une enseigne commerciale sur l’immeuble et la connaissance par l’étude du destinataire de l’acte. En conséquence, la société par actions simplifiée PROWOOD sera déboutée de sa demande de nullité et de mainlevée sur ce moyen.
*Sur la nullité de la saisie pour défaut de signature de l’huissier
L’article 6 de la loi du 27 décembre 1923 prévoit que tous actes judiciaires et extrajudiciaires, à l’exception des procès-verbaux de constats et d’exécution et des ventes mobilières judiciaires ou volontaires, devront, à peine de nullité, être signifiés par huissiers ou par clercs assermentés.
L’article 662-1 du code de procédure civile prévoit la possibilité d’une signification par voie électronique est faite par la transmission de l’acte à son destinataire. En cette hypothèse, les articles 654 à 662 ne sont pas applicables.
La société PROWOOD indique que la saisie qui a fait l’objet d’une signification électronique au tiers saisi, à savoir les établissements bancaires, n’a pas été signé par l’huissier instrumentaire.
Il ressort cependant que si le procès verbal n’a effectivement pas été signé de manière manuscrite par l’huissier instrumentaire, il porte la mention selon laquelle il a bien été réalisé par ce dernier, conformément au principe d’une signification électronique qui exclut une action manuscrite. Cet acte vaut donc jusqu’à inscription en faux. La signification par voie électronique faite à personne est régulière. Or l’acte querellé indique que la signification a été faite à personne conformément à l’article 662-1 du code de procédure civile et l’acte dématérialisé a bien été signé par Me [H].
La société par actions simplifiée PROWOOD sera déboutée de sa demande de mainlevée ou nullité sur ce moyen.
* Sur la nullité pour absence de mention de la somme à caractère alimentaire
L’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’acte de saisi doit, à peine de nullité, contenir l''indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur.
L’article L162-2 du même code précise également que le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d’un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, le premier alinéa ne s’applique qu’à la saisie des comptes afférents à son patrimoine non affecté.
La société par actions simplifiée PROWOOD sollicite la mainlevée de la saisie attribution, cette dernière étant nulle faute de mention du solde bancaire insaisissable.
L’article L162-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que ce solde ne bénéficie qu’aux personnes physiques, ce que n’est pas la demanderesse. Il n’y avait donc pas d’indication à donner puisqu’elle ne bénéficie pas du maintien de cette somme à caractère alimentaire.
La société par actions simplifiée PROWOOD sera donc déboutée de sa demande.
2)Sur la nullité en raison du caractère abusif de la saisie
En vertu de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. L’exécution est poursuivie aux risques et périls du créancier, lequel doit être tenu aux conséquences dommageables de la saisie-attribution.
En l’espèce, la saisie susvisée a été poursuivie sur deux titres exécutoires revêtus de l’exécution provisoire. Il y a lieu de rappeler que la décision du 04/12/2020 rendue par le tribunal de commerce de Nice mentionnait une condamnation au paiement de « la somme de 40 942,95 euros outre les intérêts à taux légal majoré de 10 points exigibles à compter du jour suivant la date de règlement prévu sur chaque facture et ce jusqu’à parfait règlement ».
Il ressort que la première saisie attribution du 02/06/2021 n’avait pas permis de solder la totalité de la dette initiale de 57 916,56 euros et n’a permis de saisir que la somme de 48 679,54 euros et que les intérêts devaient être réglés.
La deuxième saisie du 20/07/2022 a été rendue nécessaire pour récupérer le solde de la créance de la société SUEZ RV REBOND INTERIM INSERTION pour un montant total indiqué de 14 159,67 euros incluant les frais de saisie attribution étant précisé que le décompte de l’huissier indiquait un solde restant dû de 13 757,76 euros.
Il convient d’observer par ailleurs que le tiers-saisi a déclaré que le compte n’était créditeur que de la somme de 14 024,54 euros. Or, le solde de la créance de la société SUEZ RV REBOND INTERIM INSERTION devait s’élever à la somme de 14 159,67 euros.
En conséquence, la saisie attribution est fondée en son principe et en son quantum.
La société par actions simplifiée PROWOOD sera déboutée de sa demande.
En conséquence, la société par actions simplifiée PROWOOD sera débouté de la totalité ses demandes en nullité de la saisie-attribution et en mainlevée de ladite mesure.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société par actions simplifiée PROWOOD, succombant, supportera les entiers dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais issus de la saisie attribution litigieuse et de ses actes subséquents.
La société par actions simplifiée PROWOOD, tenue aux dépens, sera condamnée en équité, à payer à la société SUEZ RV REBOND INSERTION une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 5000 euros, au titre des frais irrépétibles exposés pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare la contestation de la société par actions simplifiée PROWOOD recevable en la forme ;
Déboute la société par actions simplifiée PROWOOD représentée par la SELARL [U] [M] MJO en qualité de liquidateur, de l’ensemble de ses demandes ;
Valide la saisie-attribution pratiquée à son préjudice, à la requête de la société SUEZ RV REBOND INTERIM INSERTION, agissant en vertu du jugement du tribunal de commerce de Nice du 04/12/2020 et du jugement du 27/06/2022 rendu par le juge de l’exécution de Nice, entre les mains de la BTP BANQUE, selon procès-verbal du 20/07/2022 ;
Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;
Condamne la société par actions simplifiée PROWOOD représentée par la SELARL [U] [M] MJO en qualité de liquidateur, à payer à la société SUEZ RV REBOND INTERIM INSERTION la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société par actions simplifiée PROWOOD représentée par la SELARL [U] [M] MJO en qualité de liquidateur, aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais issus de la saisie attribution litigieuse et de ses actes subséquents ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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