Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 17 nov. 2025, n° 2202417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 28 octobre 2022, le 30 octobre 2024, le 30 juin 2025 et le 7 juillet 2025, M. C… B… et Mme A… D… épouse B…, représentés par Me Ambraisse, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°PA04030422D0002 du 30 août 2022 par lequel le maire de la commune de Soorts-Hossegor a accordé à la commune à un permis d’aménager en vue de réhabiliter le secteur de la place des Landais, rue et promenade des Landais, avenue des Syngathes et avenue des Hippocampes sur un terrain sis place des Landais ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Soorts-Hossegor la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par quatre mémoires en défense, enregistrés le 23 septembre 2024, le 13 juin 2025, le 5 juillet 2025 et le 28 août 2025, la commune de Soorts-Hossegor, représentée par la SELARL Etche Avocats, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal sursoie à statuer en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que lui soit allouée une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir au sens des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 septembre 2025 à 12 heures.
Un mémoire présenté par M. B… et Mme D… épouse B… le 11 septembre 2025 n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. (…) ».
La requête de M. B… et Mme D… épouse B… n’était accompagnée ni du titre de propriété ou d’un quelconque acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de leur bien, ni d’un justificatif de l’accomplissement des formalités de notification de leur recours prévues aux dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Par deux courriers adressés au conseil des requérants le 17 novembre 2022 par l’application « Télérecours », dont il a accusé réception le même jour, le greffe du tribunal a invité les requérants à régulariser leur requête en produisant dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité, les documents justifiant de l’accomplissement des formalités prescrites par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ainsi que les justificatifs prévus par l’article R. 600-4 du même code.
En réponse à ces courriers, les requérants ont produit le 23 novembre 2022 leur titre de propriété, régularisant leur requête au titre de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme. En revanche, ils n’ont pas justifié de l’accomplissement des formalités de notification de leur recours, en application des dispositions précitées de l’article R. 600-1. Dans ces conditions, les requérants n’ont pas régularisé leur requête par la production de l’ensemble des pièces demandées et ne justifient pas de l’impossibilité dans laquelle ils se trouveraient de les produire. Entachée d’une irrecevabilité manifeste la requête doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Soorts-Hossegor au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… et Mme D… épouse B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Soorts-Hossegor au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Mme A… D… épouse B… et à la commune de Soorts-Hossegor.
Fait à Pau, le 17 novembre 2025.
La présidente de la 3ème chambre
TRIOLET
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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