Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 juin 2025, n° 2506033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai 2025 et 12 juin 2025, la SASU CPR, représentée par Me Bidault, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune de Massy de respecter les dispositions des articles L. 2181-1 et R. 2181-1 et suivants du code de la commande publique et à faire droit à la demande de communication formulée par son conseil ;
2°) d’annuler la procédure d’attribution du marché public ayant pour objet des travaux de réhabilitation du groupe scolaire Jean Moulin au stade de l’analyse des offres ;
3°) d’annuler la décision du 15 mai 2025 par laquelle la commune de Massy a rejeté l’offre présentée par elle pour ce même marché ;
4°) d’ordonner à la commune de Massy de recommencer l’analyse des offres dans le cadre de l’attribution du marché public ayant pour objet des travaux de réhabilitation du groupe scolaire Jean Moulin ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Massy une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la nécessité d’enjoindre la commune de Massy de respecter les articles L. 2181-1 et R. 2181-1 et suivants du code de la commande publique :
— consécutivement au courrier de rejet de son offre, elle a sollicité en vain de la part de la commune de Massy la communication d’un certain nombre d’informations concernant la procédure d’attribution et les conditions dans lesquelles son offre et celles des sociétés attributaires ont été analysées ; elle se trouve donc dans l’incapacité de contester utilement son éviction ;
En ce qui concerne les irrégularités entachant la procédure de passation du marché litigieux :
— la commune de Massy n’a pas respecté les modalités d’analyse des offres qu’elle avait fixées dans les documents de la consultation, en particulier dans le règlement de la consultation dès lors qu’elle n’a pas apprécié son offre conformément aux documents du marché, notamment des critères d’appréciation des offres ; elle s’est ainsi vu attribuer de manière incompréhensible la note de 23/40 au titre de la valeur technique ; son offre a été dénaturée et la commune de Massy s’est fondée dans le cadre de l’analyse des offres sur des éléments d’appréciation non spécifiés dans les documents du marché ; ainsi, s’agissant du critère sur la valeur technique, s’agissant du sous-critère 2.1, si la commune lui reproche de n’avoir produit que deux livrables, les documents du marché n’imposent pas un nombre précis de références de prestations ; s’agissant du sous-critère 2.2, l’appréciation des offres au regard de la « durabilité d’entreprise » ne correspond pas à des éléments de ce sous critère ; s’agissant du sous-critère 2.3, son offre répondait aux attentes de la commune ; s’agissant du critère sur sa démarche durable, le soumissionnaire était simplement invité à détailler sa démarche RSE / Environnementale et de se prévaloir d’une norme quelconque a fortiori une norme ISO ; en outre, elle a prévu une limitation des impacts environnementaux sur le chantier ; enfin, elle a apporté des éléments détaillés sur les dispositions prises dans le cadre du chantier afin de diminuer les nuisances sur le site.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, la commune de Massy, représentée par Me Aaron, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— par un courrier du 15 mai 2025, elle a informé la société requérante du rejet de son offre en l’informant en outre de sa note finale, 79/100, de son classement en deuxième position, du détail des notes attribuées à son offre à l’ensemble des critères et sous-critères techniques, de l’attribution du marché du lot n° 7 à la société MCFE et de la note de 80,23/100 attribuée à cette dernière ainsi que du détail des notes attribuées à son offre à l’ensemble des critères et sous-critères techniques ; les obligations découlant des dispositions des articles L. 2181-1 et R. 2181-1 et suivants du code de la commande publique ont donc été respectées ; par un courrier du 11 juin 2025, elle a complété de manière détaillée les motifs du rejet ainsi que les caractéristiques et avantages de l’offre retenue de la société MCFE ;
— s’agissant de l’appréciation prétendument erronée de l’offre technique de la société CPR, celle-ci n’a pas saisi le juge des référés précontractuels d’un moyen tiré de la dénaturation de l’offre et demande en réalité à ce juge de se prononcer sur l’appréciation de son offre portée par la commune ce qui ne relève pas de l’office de ce juge ; elle a démontré dans le courrier du 15 mai 2025 que l’offre de la société CPR a été appréciée conformément aux modalités d’analyse des offres qu’elle avait fixées dans les documents de la consultation et en particulier dans le règlement de la consultation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué M. Fraisseix, premier conseiller, en application des articles L. 551-1 et L. 551-5 du code de justice administrative, pour statuer sur les référés précontractuels.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 12 juin 2025 à 13 heures 30, en présence de Mme Paulin, greffière d’audience, M. Fraisseix a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Bidault, représentant la SASU CPR, qui reprend ses écritures et soutient en outre qu’elle a produit les éléments demandés par la commune de Massy en répondant aux éléments d’appréciation ; le courrier du 11 juin 2025 ne précise pas en quoi l’offre ne correspond pas aux attentes et s’inscrit plutôt dans une analyse comparative des offres respectives, les éléments manquants et reprochés n’étant au demeurant pas exigés ; ainsi, s’agissant du sous-critère 2.1, il n’était pas prévu que le nombre de références produit soit un élément d’appréciation ; s’agissant du sous-critère 2.2, la question de la durabilité de l’entreprise n’a jamais été présenté comme un élément d’appréciation imposé aux candidats ; s’agissant du sous-critère 3, son offre est complète et à aucun moment des normes ISO ont été présentées comme des éléments d’appréciation du marché ;
— les observations de Me Bertin, substituant Me Aaron, représentant la commune de Massy qui conclut au rejet de la requête et soutient que le courrier du 11 juin 2025 a été adressé dans un souci pédagogique ; s’agissant de la dénaturation de l’offre technique, la société requérante va sur le terrain de l’appréciation du mérite des deux offres alors que la commune n’a pas cherché à ajouter des critères et sous critères ; s’agissant du sous-critère 2.1, l’attributaire a mieux justifié son expérience et sa qualité par des références à des travaux ; s’agissant du sous-critère 2.2, la durabilité n’est pas un sous critère ajouté ; enfin, s’agissant du sous-critère 3, l’attributaire a justifié de manière plus détaillée sa démarche.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 heures 10.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public n° 25-22961 à la concurrence du 1er mars 2025, rectifié le 23 mars 2025, publié au bulletin officiel des annonces des marchés publics, la commune de Massy a lancé une consultation suivant la procédure d’appel pour des travaux de rénovation et de réaménagement de l’école élémentaire Jean Moulin. Le marché a été alloti en treize lots dont un lot n° 7 « CVC, Plomberie sanitaire ». Par un courrier du 15 mai 2025, la commune de Massy a informé la société CPR du rejet de sa candidature pour l’attribution du lot n° 7 pour une note totale de 79/100 contre 80,23/100 pour la société MCFE attributaire du marché.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». L’article L. 551-10 de ce code prévoit que : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat ou à entrer au capital de la société d’économie mixte à opération unique et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué, ainsi que le représentant de l’Etat dans le cas où le contrat doit être conclu par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public local. () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge du référé précontractuel de se prononcer sur les manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence incombant à l’acheteur, invoqués à l’occasion de la passation d’un contrat. En vertu de ces mêmes dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements de l’acheteur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge du référé précontractuel de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auxquels ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
4. Un candidat dont la candidature ou l’offre est irrégulière n’est pas susceptible d’être lésé par les manquements qu’il invoque sauf si cette irrégularité est le résultat du manquement qu’il dénonce. Dans le cadre du contrôle de pleine juridiction exercé par le juge en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, celui-ci vérifie en particulier les motifs de l’exclusion d’un candidat de la procédure d’attribution d’un marché.
En ce qui concerne l’information aux candidats évincés et l’obligation de transparence :
5. Aux termes de l’article L. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Selon l’article R. 2181-1 du même code : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». Et R. 2181-3 du même code dispose que : " La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1 « . Enfin, aux termes de l’article R. 2181-4 de ce code : » A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : 1° Lorsque les négociations ou le dialogue ne sont pas encore achevés, les informations relatives au déroulement et à l’avancement des négociations ou du dialogue ; 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ".
6. L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations mentionnées aux articles R. 2181-3 et R. 2181-4 précités du code de la commande publique a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
7. En l’espèce, consécutivement au courrier de rejet de son offre, la SASU CPR a sollicité en vain de la part de la commune de Massy la communication d’un certain nombre d’informations concernant la procédure d’attribution et les conditions dans lesquelles son offre ainsi que celles des sociétés attributaires ont été analysées. Elle soutient que dans ces conditions elle se trouve donc dans l’incapacité de contester utilement son éviction.
8. Il résulte de l’instruction que la société CPR a reçu de la commune de Massy un courrier de rejet le 15 mai 2025. Ce dernier courrier lui délivrait des informations quant à son classement, ainsi que l’identité de l’attributaire pressenti, les notes des deux sociétés sur l’ensemble des critères et des sous-critères. En outre, contrairement à ce que fait valoir la société requérante, la commune de Massy n’était pas tenue de communiquer le rapport d’analyse des offres, dès lors qu’il n’est pas communicable tant que le marché n’est pas signé, pour satisfaire à l’obligation d’information prévue par les dispositions précitées de l’article R. 2181-2 du code de la commande publique. Enfin, par un courrier du 11 juin 2025, la commune de Massy a complété de manière détaillée les motifs du rejet ainsi que les caractéristiques et avantages de l’offre retenue de la société MCFE. Par suite, la société requérante a ainsi obtenu communication des informations de nature à lui permettre de connaître les motifs de rejet de son offre et de contester utilement son éviction. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que la commune de Massy a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en ne motivant pas suffisamment la décision de rejet de son offre ou en méconnaissant son obligation d’information. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Massy a satisfait en l’espèce à l’obligation d’information des soumissionnaires évincés fixée et le moyen tiré de ce qu’il aurait méconnu ses obligations découlant du principe de transparence en matière d’information des soumissionnaires évincés doit être écarté.
En ce qui concerne la dénaturation de l’offre de la SASU CPR :
9. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
10. En l’espèce, la société requérante soutient que la commune de Massy n’a pas respecté les modalités d’analyse des offres qu’elle avait fixées dans les documents de la consultation, en particulier dans le règlement de la consultation dès lors qu’elle n’a pas apprécié son offre conformément aux documents du marché, notamment des critères d’appréciation des offres. Elle s’est ainsi vu attribuer de manière incompréhensible la note de 23/40 au titre de la valeur technique.
En ce qui concerne le critère sur la valeur technique :
11. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport de dépouillement et d’analyse des offres que, d’une part, s’agissant du critère « valeur technique » (40/100) du règlement de la consultation, comportant trois sous-critères, l’attributaire a mieux justifié son expérience et ses qualités dans ce domaine sans que le nombre de références ait constitué un élément d’appréciation dans le cadre du sous-critère 2.1 « organisation des entreprises » pour lequel la société requérante a obtenu la note de 9 sur 15. S’agissant par ailleurs du sous-critère 2.2 « Moyens humains et matériels mis en œuvre pour l’opération », pour lequel la société requérante a obtenu la note de 6 sur 15, la durabilité d’entreprise ne saurait être regardé comme un sous-critère ajouté, l’attributaire ayant justifié d’une durabilité, d’une expérience, d’une habitude de travail, le dimensionnement organisationnel et les moyens humains proposés par la société requérante ne répondant pas suffisamment aux besoins de la commune de Massy tel qu’exprimés dans le cahier des charges. S’agissant enfin du sous-critère 2.3 « contraintes d’exécutions des travaux, le respect des délais jalons et solutions proposées », pour lequel la société requérante a obtenu une note de 8 sur 10, en se bornant à soutenir que son offre répondait aux attentes de la commune de Massy, la société CPR n’établit aucune dénaturation. D’autre part, s’agissant du critère « démarche durable, environnementale et sociale » pour lequel la société requérante a obtenu la note de 6 sur 10, l’attributaire a justifié de manière plus détaillée sa démarche RSE / Environnementale sans que la référence à des normes ISO ne soit constitutive d’un nouveau critère. Il suit de là que l’analyse des offres ne laisse pas apparaitre une dénaturation de l’offre de la société requérante. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de ce qui tout ce qui précède que la décision contestée ne porte pas atteinte aux principes de libre accès à la commande publique et d’égalité de traitement des candidats. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 15 mai 2025 et de la procédure d’attribution du marché doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent également être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Massy, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SASU CPR une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Massy sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SASU CPR est rejetée.
Article 2 : La SASU CPR versera la somme de 1 000 (mille) euros à la commune de Massy au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU CPR et à la commune de Massy.
Copie en sera adressée à la société Maintenance Chaud Froid Electricité (MCFE).
Fait à Versailles, le 13 juin 2025
Le juge des référés
signé
P. FraisseixLa greffière
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
n° 2506033 2
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