Annulation 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. garcia, 9 mars 2026, n° 2601475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 19 juin 2012 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 4 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Abdoulaye Moussa, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les arrêtés du 27 février 2026 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a, d’une part, prolongé de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l’objet, portant l’ensemble à quatre ans, et d’autre part, l’a placé en rétention administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil renonçant par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle pour ce dernier fondement.
Il soutient que :
- les arrêtés attaqués ont été pris par une autorité incompétente, en l’absence d’une délégation de signature régulière et publiée ;
- ils sont insuffisamment motivés ;
- ils sont entachés d’erreur de fait dès lors qu’il est mineur ;
- ils sont entachés d’erreur de droit au regard de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations, mais qui a produit à la demande du tribunal, des pièces complémentaires le 2 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-768 QPC du 21 mars 2019.
Vu la décision du Conseil d’Etat rendue le 9 avril 1975 et portant le n° 92676, publiée au Recueil Lebon.
Vu l’avis du Conseil d’Etat rendu le 26 avril 2018 et portant le n° 416550, inédit.
Vu la décision du Conseil d’Etat rendue le 5 février 2020 et portant les n°s 428478 et 428826, mentionnée aux tables du Recueil Lebon.
Vu l’avis du Conseil d’Etat rendu le 21 juin 2022 et portant les n°s 457494, 458031, publié au Recueil Lebon.
Vu l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai rendu le 19 juin 2012 et portant le n° 11DA01547, classé C+.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné M. Arthur Garcia, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mars 2026 qui s’est tenue à 14 heures 30 en présence de Mme Bahmed, greffière d’audience :
- le rapport de M. Garcia, magistrat désigné, qui a informé les parties, en application des articles R. 611-7 du code de justice administrative et R. 922-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant placement en rétention, dès lors que seules les juridictions judiciaires sont compétentes pour en connaître, en application de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien, a fait l’objet d’un arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par deux arrêtés du 27 février 2026, le préfet des Alpes Maritimes a, d’une part, prolongé de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l’objet, portant l’ensemble à quatre ans, et d’autre part, l’a placé en rétention administrative. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces deux derniers arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant placement en rétention administrative :
2. Aux termes de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. ».
3. Si M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 février 2026 ordonnant son placement au local de rétention administrative de l’aéroport Nice-Côte d’Azur, il résulte des dispositions citées au point précédent que de telles conclusions ne relèvent pas de la compétence du juge administratif. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur le surplus des conclusions :
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
4. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement. ». Aux termes de l’article 20 de cette même loi : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
5. Eu égard à la nature de la procédure engagée, et au délai de recours particulièrement court en l’espèce, M. B… justifie d’une situation d’urgence au sens de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision de prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-6 de ce code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » et aux termes de l’article L. 612-11 du même code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; (…) Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Aux termes de l’article 388 du même code : « Le mineur est l’individu de l’un ou l’autre sexe qui n’a point encore l’âge de dix-huit ans accomplis. Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge, en l’absence de documents d’identité valables et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l’autorité judiciaire et après recueil de l’accord de l’intéressé. Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d’erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur. Le doute profite à l’intéressé. En cas de doute sur la minorité de l’intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d’un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires. ».
7. Il appartient à l’administration d’établir que l’intéressé était majeur à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire français et, en conséquence, qu’il ne pouvait bénéficier de la protection prévue à l’article L. 611-3 du code précité.
8. L’article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. Il ne résulte en revanche pas de ces dispositions que l’administration française doit nécessairement et systématiquement solliciter les autorités d’un autre État afin d’établir qu’un acte d’état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d’authenticité, en particulier lorsque l’acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l’administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. Il en découle que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
9. D’autre part, en vertu de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, cette protection ne fait pas obstacle à ce qu’une mesure d’éloignement soit prise par l’autorité administrative à l’égard d’une personne dont elle estime, au terme de l’examen de sa situation, qu’elle est majeure, alors même qu’elle allèguerait être mineure. Elle implique en revanche que, saisi dans le cadre du recours suspensif ouvert contre une telle mesure, le juge administratif se prononce sur la minorité alléguée sauf, en cas de difficulté sérieuse, à ce qu’il saisisse l’autorité judiciaire d’une question préjudicielle portant sur l’état civil de l’intéressé. Dans l’hypothèse où une instance serait en cours devant le juge des enfants, le juge administratif peut surseoir à statuer si une telle mesure est utile à la bonne administration de la justice. Lorsque le doute persiste au vu de l’ensemble des éléments recueillis, il doit profiter à la qualité de mineur de l’intéressé.
10. Enfin, il résulte de la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-768 QPC du 21 mars 2019 qu’il appartient aux autorités administratives et judiciaires compétentes de donner leur plein effet aux garanties résultant de ces dispositions relatives à la détermination de l’âge d’un individu. Le législateur a exclu que les conclusions des examens radiologiques puissent constituer l’unique fondement dans la détermination de l’âge de la personne. Il appartient aux autorités précitées d’apprécier la minorité ou la majorité de celle-ci en prenant en compte les autres éléments ayant pu être recueillis, tels que l’évaluation sociale ou les entretiens réalisés par les services de la protection de l’enfance. Si les conclusions des examens radiologiques sont en contradiction avec les autres éléments d’appréciation susvisés et que le doute persiste au vu de l’ensemble des éléments recueillis, ce doute profite à la qualité de mineur de l’intéressé.
11. Pour prolonger l’interdiction de retour sur le territoire français qui a été initialement édictée par arrêté du 12 décembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement estimé qu’il était majeur, et donc qu’il n’établissait pas en l’espèce entrer dans la catégorie d’étranger qui ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire en vertu de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. M. B… soutient qu’il était mineur à la date de l’arrêté portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet et qu’en conséquence, il ne pouvait pas faire l’objet d’une telle mesure. Il fait ainsi valoir qu’il est âgé de 16 ans et 8 mois. Pour l’établir, il produit son acte de naissance de naissance qui indique qu’il est né le 27 juin 2009, dont la force probante résultant de l’article 47 du code civil n’est nullement contestée par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense. En outre, cet acte de naissance est corroboré par les procès-verbaux adressés à la préfecture le jour même de l’édiction de l’arrêté attaqué à l’occasion de la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED). A cet effet, les mentions relatives à M. B… enregistrées dans ce fichier font état de la même date de naissance que celle indiquée dans l’acte de naissance qu’il produit et les procès-verbaux permettent d’établir que le préfet des Alpes-Maritimes avait connaissance de la potentielle minorité du requérant préalablement à l’édiction de son arrêté. Cet arrêté comprend d’ailleurs un ajout manuscrit indiquant que l’intéressé est né en 2009. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier qu’après avoir tenté de se suicider au local de rétention, M. B… a été hospitalisé où il a tenté de se soustraire aux mesures d’éloignement et de rétention prononcées à son encontre. Déféré pour ces faits devant la vice-procureure de la République près le tribunal judiciaire de Nice, cette dernière a ordonné la réalisation d’un examen radiologique osseux de M. B…, dont il n’est pas établi qu’il n’y aurait pas consenti, afin de déterminer son âge. La radiologue en charge de cet examen a indiqué que l’âge osseux était compatible avec celui allégué avec constance par le requérant. Il ressort des procès-verbaux du 2 mars 2026 que l’autorité judiciaire a retenu la minorité de l’intéressé, l’exception d’incompétence du tribunal correctionnel ayant été par la suite retenue, et que le service de l’éloignement de la préfecture a indiqué qu’il allait faire parvenir à la police aux frontières (PAF) un nouvel arrêté « annulant l’obligation de quitter le territoire français » de M. B…. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes doit ainsi être regardé comme ayant admis la minorité du requérant, au regard des éléments sus-évoqués. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments supplémentaires, et alors que l’article 388 du code civil précise en tout état de cause que le doute profite à l’intéressé, le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français préalablement prononcée à son encontre.
Sur les frais de l’instance :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 27 février 2026 plaçant M. B… en rétention administrative sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : L’arrêté du 27 février 2026 portant prolongation d’une précédente interdiction de retour sur le territoire français est annulé.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Abdoulaye Moussa.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur ainsi qu’au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
A. GARCIA
La greffière,
signé
A. BAHMED
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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