Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 25 nov. 2025, n° 2205243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2205243 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, Mme A… B…, représentée par Mme C…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 4 octobre 2022 par la trésorerie municipale de Nice en vue du recouvrement de la somme totale de 1 644,56 euros ;
2°) de prononcer la décharge totale de son obligation de payer la somme de 1 644,56 euros ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la créance n’est pas fondée ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 7 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 7 février 2025, la métropole Nice Côte d’Azur, représentée par Me Sagalovitsch, conclut à l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître du présent litige, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, le litige est porté devant une juridiction incompétence pour en connaître ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, première conseillère,
- les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bouniol, représentant la métropole Nice Côte d’Azur.
Considérant ce qui suit :
Mme B… demande au tribunal d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 4 octobre 2022 par la trésorerie municipale de Nice en vue du recouvrement de la somme totale de 1 644,56 euros correspondant à un trop perçu sur salaire et de prononcer la décharge totale de son obligation de payer.
Sur l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la saisie administrative à tiers détenteur :
Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / (…) / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. […] ».. ».
Aux termes de L’article L. 281 du livre des procédures fiscales, auquel il est ainsi renvoyé, dispose : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / […] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / […] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ».
Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
En l’espèce, Mme B… a saisi la juridiction administrative d’une demande d’annulation de l’acte de poursuite que constitue la saisie administrative à tiers détenteur pour le recouvrement d’un trop perçu de salaire d’un montant de 1 644,56 euros, ainsi que d’une demande de décharge de l’obligation de payer la somme réclamée.
Une telle demande ressortissant au contentieux du recouvrement, c’est le juge de l’exécution qui est compétent pour en connaître, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance.
Il résulte de ce qui précède, ainsi que le fait valoir la métropole Nice Côte d’Azur, que les conclusions présentées par Mme B… sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par suite, la requête doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme B… soit mise à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B… la somme que demande la métropole Nice Côte d’Azur au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole Nice Côte d’Azur sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la métropole Nice Côte d’Azur.
Copie sera adressée au centre des finances publiques Nice municipale.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. SOLI
La greffière,
signé
B-P ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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