Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 févr. 2026, n° 2512684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512684 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet du Nord de statuer sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi en raison de la carence du préfet du Nord à lui délivrer un titre de séjour.
Par un courrier du 31 décembre 2025, le tribunal a invité Mme B… à régulariser sa requête en constituant avocat, en application de l’article R 431-2 du code de la justice administrative. Elle a été informée qu’à défaut de régularisation dans le délai de 15 jours, la requête sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance dès l’expiration de ce délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
3. Par ailleurs, l’article R. 431-2 du même code dispose : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. La signature des requêtes et mémoires par l’un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. ». Selon le premier alinéa de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ». Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
4. D’une part, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes aux fins d’annulation d’une décision administrative ou de condamnation de l’administration au paiement d’une somme d’argent. En outre, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration, ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci. En l’espèce, Mme A… B… demande au tribunal d’enjoindre au préfet du Nord de statuer sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour. De telles conclusions, qui ne tendent pas à l’annulation d’une décision administrative, sont ainsi irrecevables.
5. D’autre part, Mme B… sollicite la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral résultant de la carence fautive du préfet du Nord à lui délivrer un titre de séjour. Or, sa requête n’a pas été introduite par un avocat conformément aux dispositions précitées de l’article R. 431-2 du code de justice administrative. Par un courrier du 31 décembre 2025, l’intéressée a donc été invitée à régulariser la requête, dans un délai de 15 jours, en la présentant par l’intermédiaire d’un avocat. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle : « A défaut de régularisation dans le délai imparti ou si votre régularisation n’est pas conforme à la demande, la requête sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance dès l’expiration de ce délai ». En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le biais de l’application « Télérecours citoyens » le 31 décembre 2025, et dont elle a accusé réception le 2 janvier 2026 à 22h30, Mme B… n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B…, entachée d’une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A… B….
Fait à Lille, le 27 février 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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