Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 2201317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2201317 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, la communauté urbaine Limoges métropole, représentée par Me Seban, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le Syndicat Energie Haute-Vienne (SEHV) a implicitement refusé de mettre en conformité ses statuts avec les dispositions de l’article L. 5215-22 du code général des collectivités territoriales ;
2°) d’enjoindre au SEHV de procéder à l’inscription à l’ordre du jour du prochain comité syndical de la modification statutaire consistant à mettre en conformité les statuts avec les dispositions de l’article L. 5215-22 du code général des collectivités territoriales et à ce que le comité syndical délibère pour entériner une telle modification afin que celle-ci soit adoptée dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du SEHV la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 5215-22 du code général des collectivités territoriales et que le président du syndicat mixte aurait dû saisir le comité syndical de la demande de modification sollicitée le 16 mai 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le Syndicat Energies Haute-Vienne, représenté par Me Rey, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la communauté urbaine Limoges métropole la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en raison :
* de la forclusion des délais de recours à l’encontre de la modification statutaire de 2019 ;
* de l’irrecevabilité d’une requête concernant le refus de modifier les statuts du SEHV ;
* de l’irrecevabilité d’une demande d’abrogation des statuts ;
* du caractère confirmatif de la décision attaquée.
— la requête n’est pas fondée dès lors en particulier que le moyen tenant à la méconnaissance de l’article L. 5215-22 du code général des collectivités territoriales est inopérant.
La clôture d’instruction a été fixée au 30 avril 2024.
Limoges Métropole a produit un mémoire le 14 novembre 2024 qui a été enregistré sans être communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martha ;
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public ;
— les observations de Me Davrainville substituant Me Seban pour Limoges Métropole et de Me Achard substituant Me Rey pour le syndicat mixte défendeur.
Une note en délibéré a été produite par Limoges métropole le 14 novembre 2024 qui a été enregistrée sans être communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Limoges métropole, établissement public à fiscalité propre, fait partie du Syndicat Energies Haute-Vienne (SEHV), syndicat mixte ouvert régi par les dispositions des articles L. 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Par un arrêté du 20 décembre 2018, le préfet de la Haute-Vienne a acté la transformation de la communauté d’agglomération Limoges métropole en communauté urbaine à compter du 1er janvier 2019, après avoir étendu par un arrêté du 7 décembre 2018, entré en vigueur le 31 décembre 2018, les compétences de la communauté d’agglomération précédemment exercées par les communes en matière de distribution publique d’électricité et de gaz. Par une délibération du 27 mars 2019, le comité syndical du SEHV a autorisé la modification de ses statuts. Un arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 26 avril 2019 a approuvé ces modifications. Par un courrier du 16 mai 2022, reçu le 18 mai, le président de Limoges métropole a demandé au président du SEHV la mise en conformité de l’article 6-2 des statuts du syndicat avec le 3ème alinéa du I des dispositions de l’article L. 5215-22 du code général des collectivités territoriales afin de permettre à Limoges Métropole de disposer d’une représentation au conseil syndical dans le respect de ces dispositions. En l’absence de réponse du syndicat à ce courrier, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 18 juillet 2022. La communauté urbaine Limoges métropole demande au tribunal d’annuler cette décision de refus d’abrogation de cet article 6-2 des statuts.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 243-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé sous réserve, le cas échéant, de l’édiction de mesures transitoires dans les conditions prévues à l’article L. 221-6. ». Une telle décision ou le refus de prendre une telle décision n’est pas susceptible de contrôle par le juge administratif, sauf invocation d’une fraude.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : " L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé.
L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. ". Il appartient à tout intéressé de demander à l’autorité compétente de procéder à l’abrogation d’une décision illégale non réglementaire qui n’a pas créé de droits, si cette décision est devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction.
4. Les actes relatifs à l’institution des structures des organismes de coopération entre collectivités territoriales et à la répartition des compétences entre ces organismes et les collectivités qui en sont membres ne revêtent pas le caractère d’actes réglementaires.
5. Aux termes de l’article L. 5215-22 du code général des collectivités territoriales : « I. – Lorsqu’une partie des communes d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte fait partie d’une communauté urbaine, par création de cette communauté, par fusion d’établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une communauté urbaine ou par transformation d’un établissement public de coopération intercommunale en communauté urbaine, et que cette communauté est incluse en totalité dans le syndicat, cette création, cette fusion ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les compétences visées au I de l’article L. 5215-20 que le syndicat exerce, à l’exception des compétences dont l’exercice est organisé par le dernier alinéa du présent I. Ce retrait s’effectue dans les conditions fixées à l’article L. 5211-25-1 et au troisième alinéa de l’article L. 5211-19. A défaut d’accord entre l’organe délibérant du syndicat et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l’encours de la dette visés au 2° de l’article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements concernés. / Pour l’exercice des compétences transférées autres que celles visées au I de l’article L. 5215-20, la communauté urbaine est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent. Cette disposition ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de l’article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences. / Pour l’exercice de la compétence d’autorité concédante de la distribution publique d’électricité prévue au g du 5° du I de l’article L. 5215-20, la communauté urbaine est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent. Cette substitution ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de l’article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences. Le nombre de sièges dont disposent les délégués de la communauté urbaine au sein du comité du syndicat est proportionnel à la part relative de la population des communes auxquelles la communauté urbaine est substituée au titre de l’exercice de cette compétence, sans pouvoir excéder la moitié du nombre total de sièges. Les statuts des syndicats concernés existant à la date de promulgation de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles doivent être mis en conformité avec le présent alinéa dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la même loi. ».
6. Pour demander l’abrogation de l’article 6-2 des statuts du SEHV adopté par une délibération du comité syndical du SEHV du 27 mars 2019 et approuvé par un arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 26 avril 2019, Limoges Métropole invoque l’illégalité de cet article au regard des dispositions citées au point 5.
7. D’une part, la décision du 27 mars 2019 adoptant la modification de l’article 6-2 des statuts du SEHV ne présente pas, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 4, le caractère d’une décision réglementaire mais le caractère d’une décision d’espèce.
8. D’autre part, et tout d’abord, la méconnaissance invoquée par Limoges Métropole par l’article 6-2 des statuts du SEHV précité à la suite de sa modification par la délibération du 27 mars 2019 des dispositions citées au point 5 a trait à l’illégalité initiale de cet acte. Aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à l’édiction de cette délibération n’a eu pour effet de rendre illégale cette dernière. Dès lors, les conditions de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration conduisant l’administration à devoir abroger un acte non réglementaire non créateur de droits n’étaient pas réunies. Par suite, le conseil syndical du SEHV n’était pas tenu d’abroger l’article 6-2 de ses statuts.
9. Ensuite, le refus d’inscrire à l’ordre du jour au prochain comité syndical du SEHV la demande de modification statutaire du syndicat présentée par Limoges Métropole, alors que le président, sans que n’y fassent obstacle les dispositions de l’article 10 des statuts du syndicat, n’avait pas d’obligation, au vu de ce qui a été dit au point 8, d’engager une telle procédure, n’est pas susceptible de contrôle par le juge administratif.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Limoges Métropole doivent être rejetées en tant qu’elles sont irrecevables ainsi que le fait valoir le syndicat défendeur. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais de justice :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de rejeter les conclusions des deux parties, présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er: La requête de Limoges métropole est rejetée.
Article 2:Les conclusions présentées par le SEHV en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Ce jugement sera notifié à la Limoges métropole et au Syndicat Energies Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024
— M. Artus, président,
— M. Martha, premier conseiller ;
— M. Gillet, conseiller.
GHELLAMGGGG
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le rapporteur,
F. MARTHA
La Greffière,
M. GUICHON
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
M. GUICHON
jb
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