Rejet 6 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 6 avr. 2023, n° 2008646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2008646 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2020, M. et Mme A et B D, représentés par Me Cezilly, demandent au tribunal :
1°) de constater l’emprise irrégulière résultant de la pose de canalisation sur leur propriété ;
2°) d’annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par le maire de la commune de Bouc-Bel-Air sur leur demande du 6 juillet 2020 tendant au déplacement du réseau d’assainissement implanté sur leur propriété ;
3°) d’ordonner la démolition de l’ouvrage irrégulièrement édifié et de faire procéder à la remise en état de leurs parcelles, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Ils soutiennent que les canalisations implantées sur leur propriété constituent une emprise irrégulière.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2022, la commune de Bouc-Bel-Air, représentée par Me Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 600 euros soit mise à la charge de M. et Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’action est prescrite ;
— l’implantation de ces canalisations avait été autorisée par le précédent propriétaire ;
— la compétence « eaux usées » a été transférée à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2023, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Gaspar, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’il n’est pas établi que les requérants soient propriétaires des parcelles en cause ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
L’instruction a été close le 27 février 2023 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire a été enregistré pour M. et Mme D le 2 mars 2023, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme Beyrend, rapporteure publique,
— et les observations de Me Leonetti, substituant Me Cezilly pour les requérants, ainsi que celles de Me Donsimoni substituant Me Gaspar pour la métropole Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Propriétaires des parcelles cadastrées CI 123, 124, 125 et 257 sur le territoire de la commune de Bouc-Bel-Air, M. et Mme A et B D demandent au tribunal d’annuler décision implicite de refus née du silence conservé par le maire de la commune de Bouc-Bel-Air sur leur demande du 6 juillet 2020 tendant au déplacement du réseau d’assainissement implanté sur leur propriété, et d’enjoindre à la commune de Bouc-Bel-Air de démolir l’ouvrage irrégulièrement édifié et de faire procéder à la remise en état de leurs parcelles.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime : « Il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d’établissement de canalisations d’eau potable ou d’évacuation d’eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d’établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations () ». Aux termes de l’article R. 152-1 de ce même code : « Les personnes publiques définies au premier alinéa de l’article L. 152-1 et leurs concessionnaires, à qui les propriétaires intéressés n’ont pas donné les facilités nécessaires à l’établissement, au fonctionnement ou à l’entretien des canalisations souterraines d’eau potable ou d’évacuation d’eaux usées ou pluviales, peuvent obtenir l’établissement de la servitude prévue audit article, dans les conditions déterminées aux articles R. 152-2 à R. 152-15 ».
3. L’implantation d’une canalisation du réseau public d’évacuation des eaux usées dans le sous-sol d’une parcelle appartenant à une personne privée, opération dépossédant les propriétaires de cette parcelle d’un élément de leur droit de propriété, ne peut être régulièrement mise à exécution qu’après l’accomplissement d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, l’institution de servitudes dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 152-1 et R. 152-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, ou l’intervention d’un accord amiable avec les propriétaires intéressés.
4. Il résulte de l’instruction que l’ancien propriétaire des parcelles en cause a donné, par un courrier du 22 janvier 1991, l’autorisation de réaliser des travaux de pose d’une conduite de 200 millimètres sur sa propriété, indiquant alors précisément dans ce courrier dont l’objet est « conduite DN 200 mm – hameau du Verger » qu’il est « entièrement d’accord pour les travaux envisagés au hameau du verger », dès lors qu’ « il est urgent que ces travaux soient réalisés car l’établissement » La Chrysalide « ne peut plus contenir ses eaux de rejet, et celles-ci ressortent dans la terre dans ma propriété. Si cela doit encore durer, je ferai venir l’hygiène départementale ». Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas soutenu ni ne résulte de l’instruction que l’accord de l’intégralité des anciens propriétaires de la parcelle en cause n’ait pas été obtenu, l’implantation de la canalisation sous les parcelles en cause, correspondant au « hameau du Verger » ainsi que cela ressort d’échanges de courriels internes à la société des eaux de Marseille, était alors régulière. Par suite, l’implantation de l’ouvrage situé sous la propriété de M. et Mme D, ayant fait l’objet d’un accord amiable avec le précédent propriétaire des parcelles en cause, n’a pas été irrégulière.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la métropole Aix-Marseille-Provence, que les époux D ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision qu’ils contestent.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
6. En l’absence d’emprise irrégulière, ainsi qu’il a été dit précédemment, les conclusions de M. et Mme D tendant à ce que le tribunal ordonne, sous astreinte, la démolition de l’ouvrage irrégulièrement édifié et de faire procéder à la remise en état des parcelles, doivent être rejetées.
Sur les dépens :
7. La présente instance n’a donné lieu à aucun dépens, de sorte que les conclusions présentées par M. et Mme D à ce titre doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante tendant à leur application et dirigées contre la commune de Bouc-Bel-Air et la métropole Aix-Marseille-Provence, qui ne sont pas parties perdantes. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la commune de Bouc-Bel-Air et la métropole Aix-Marseille-Provence présentent au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole Aix-Marseille-Provence et par la commune de Bouc-Bel-Air au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et B D, à la commune de Bouc-Bel-Air et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistés de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
La rapporteure,
Signé
A. C
Le président,
Signé
J-M. Laso
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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