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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 mai 2026, n° 2607162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2607162 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Maine-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, le préfet de Maine-et-Loire demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. A… de libérer, dans un délai de quinze jours, le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’il occupe situé 30B rue Marceau à Saumur (49400), et géré par l’association France Terre d’Asile (FTDA) ;
2°) de l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. A…, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est recevable en application des mêmes dispositions ;
- les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont satisfaites dès lors que le maintien dans un logement pour demandeurs d’asile de M. A…, déboutée de l’asile, compromet le bon fonctionnement du service public d’accueil des demandeurs d’asile, ne permettant pas à ce dernier d’assurer l’objectif d’égal accès à ses usagers par l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile, alors qu’au 27 mars 2026, 171 demandeurs d’asile et leurs familles étaient en attente d’une place d’hébergement dans le département du Maine-et-Loire ;
- l’expulsion sollicitée ne souffre d’aucune contestation sérieuse dès lors que le contrat conclu avec le gestionnaire du logement limitait la durée de l’hébergement de M. A… à la durée de l’instruction de sa demande d’asile, laquelle a été rejetée pour irrecevabilité par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 septembre 2025, notifiée le 18 septembre suivant ; par courrier du 26 septembre 2026, le gestionnaire du logement l’a informée de la fin de sa prise en charge à compter du 31 octobre 2025. Il l’a mise en demeure, par courrier du 28 janvier 2026, réputé notifié le 4 février 2026, de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure est restée infructueuse au terme du délai prescrit et M. A… se maintient indument dans les lieux depuis près de cinq mois.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 mai 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- et les observations de la représentante du préfet de Maine-et-Loire.
M. A… n’était ni présent, ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le préfet de Maine-et-Loire demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. A… du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’il occupe, situé 30B rue Marceau à Saumur (49400), et géré par l’association France Terre d’Asile (FTDA).
D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
En premier lieu, M. A…, ressortissant afghan né le 14 janvier 2007, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 26 février 2025. Il est hébergé dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé 30B rue Marceau à Saumur (49400), et géré par l’association France Terre d’Asile (FTDA). Par une décision du 15 septembre 2025, notifiée le 18 septembre suivant, l’OFPRA a jugé sa demande d’asile irrecevable au motif qu’il s’est vu reconnaître une protection internationale par un autre Etat. M. A… a contesté la légalité de cette décision d’irrecevabilité devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration du 26 septembre 2025, il a été informé de la fin de sa prise en charge à compter du 31 octobre 2025. Ce courrier lui a été notifié par remise en main propre le jour de son édiction, et l’intéressé l’a signé. Suite au constat de maintien de M. A… dans les lieux par l’organisme gestionnaire du logement le 23 novembre 2025, une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai de quinze jours, a été adressée à l’intéressé par le préfet de Maine-et-Loire par courrier du 27 janvier 2026 et est demeurée infructueuse. Ce courrier avec accusé de réception a été avisé auprès du gestionnaire du logement le 4 février 2026 et est retourné à la préfecture de Maine-et-Loire le 24 février 2026, avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Ainsi, M. A…, dont la demande d’asile a été rejetée, se maintient sans droit ni titre dans un lieu d’hébergement dédié aux demandeurs d’asile. Il s’en suit que la mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
En second lieu, la libération des lieux par M. A…, débouté de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. A… de quitter, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le lieu d’hébergement qu’il occupe et, en l’absence de départ volontaire de l’intéressé à compter de la notification de cette ordonnance, d’autoriser le préfet de Maine-et-Loire à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à ses frais et risques les biens meubles qui s’y trouveraient.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A… de libérer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’il occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 30B rue Marceau à Saumur (49400), et géré par l’association France Terre d’Asile (FTDA).
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de M. A… dans le délai imparti, le préfet de Maine-et-Loire pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressé, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. A….
Copie sera en outre adressée au le préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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