Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 12 sept. 2025, n° 2513980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513980 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, M. C E, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025, notifié le 5 août suivant, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités polonaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de prendre en charge sa demande d’asile et de lui remettre une attestation de demande d’asile en procédure normale, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1700 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité compétente à défaut de justification d’une délégation de signature régulière au profit de son signataire ;
— le respect des conditions de la notification de cette décision n’est pas établi ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ce qu’il n’est pas justifié de la remise de la brochure d’information prévue par cet article, ce dès le début de la procédure et dans une langue qu’il comprend ;
— il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ait été conduit dans le respect des règles exigées de confidentialité et par une personne régulièrement habilitée à cette fin et qualifiée en droit d’asile ;
— elle procède d’un défaut d’examen complet de sa vulnérabilité ;
— elle méconnaît l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; son renvoi en Pologne l’expose en effet à des risques de mauvais traitements au regard des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans ce pays, où il se retrouvera au demeurant seul et isolé ; il est exposé, au demeurant, à un risque de violation, par ricochet, de ces stipulations en cas de renvoi vers son pays d’origine, compte tenu des menaces de persécutions graves et personnelles dont il fait l’objet ; au regard de ses attaches familiales en France et de sa maîtrise du français, l’autorité administrative aurait dû reconnaître sa responsabilité pour l’examen de sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 août 2025 à 10h30 :
— le rapport de M. Danet, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Neraudau, en présence de M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; par ailleurs, il est précisé, s’agissant des moyens invoqués, d’une part, que le compte rendu d’entretien est lacunaire, reflètant imparfaitement les éléments personnels évoqués et, d’autre part, qu’il est titulaire d’un diplôme de master délivré au Maroc par une école française et qu’il a suivi un stage de consultant en finance au sein du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) ; ces derniers éléments devaient nécessairement conduire l’autorité administrative à faire application de la clause discrétionnaire de l’article 17 du règlement Dublin III.
Le préfet de Maine-et-Loire n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
M. E a produit des pièces complémentaires qui n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant congolais né le 27 avril 1987, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025, notifié le 5 août suivant, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités polonaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par Mme A D, attachée, cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l’immigration de la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté du 7 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 9 juillet 2025, disponible sur le site internet de celle-ci, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme D à l’effet de signer les décisions d’application du règlement « Dublin III », en cas d’absence ou d’empêchement de M. B, directeur de l’immigration. Il n’est pas établi que ce dernier était absent ou empêché à la date de la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Dès lors, le requérant ne peut utilement invoquer à l’appui de ses conclusions d’annulation la circonstance que l’arrêté attaqué aurait été notifié par une personne incompétente.
4. En troisième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne que M. E a déclaré être entré sur le territoire français le 24 mars 2025, qu’il a présenté une demande d’asile à la préfecture de la Loire-Atlantique le 26 mai 2025, que la consultation du fichier Visabio a fait apparaître qu’il était en possession d’un visa périmé depuis moins de six mois lors du dépôt de sa demande d’asile, délivré par les autorités polonaises, et que ces autorités, saisies le 13 juin 2025, d’une requête en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont explicitement donné leur accord à la prise en charge de l’intéressé le 17 juin 2025. Par ailleurs, il ressort de l’arrêté attaqué qu’il contient les considérations de fait propres à la situation personnelle du requérant.
Ainsi, cet arrêté, qui comprend notamment l’indication des éléments sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, énonce de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Droit à l’information /1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable (); /c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 ".
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit se voir remettre l’ensemble des éléments d’information prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien individuel prévu par l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l’autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. E s’est vu remettre le 26 mai 2025, jour de l’enregistrement de sa demande d’asile en préfecture et à l’occasion de l’entretien individuel, le guide du demandeur d’asile et deux brochures intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents lui ont été remis en français, qu’il a déclaré comprendre, ainsi qu’il ressort du compte rendu de l’entretien individuel sur lequel il a apposé sa signature. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information du demandeur d’asile énoncé à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. E a bénéficié de l’entretien individuel mentionné à l’article 5 précité du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui s’est déroulé le 26 mai 2025 à la préfecture de la Loire-Atlantique, en langue française, que l’intéressé a déclaré comprendre. Le compte rendu d’entretien produit en défense comporte les initiales de la personne ayant mené l’entretien ainsi que sa signature. En défense, le préfet établit que les initiales « ML » apposées de manière manuscrite sur le compte rendu sont celles d’une agente affectée au sein du bureau de l’asile et de l’intégration de la préfecture, secrétaire administrative de classe normale, qui, compte tenu de son grade et de ses fonctions, doit être regardée comme qualifiée en vertu du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d’asile. Par ailleurs, il ressort du compte rendu d’entretien, signé par M. E, que ce dernier a notamment été interrogé sur sa situation personnelle et familiale ainsi que sur son parcours migratoire et a été mis en mesure de faire valoir les observations complémentaires utiles. Il a d’ailleurs, à cette occasion, précisé qu’il avait une fille vivant au Congo et qu’il vivait lui-même depuis 2017 au Maroc. Enfin, aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien n’aurait pas été mené dans les conditions exigées de confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. En sixième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté litigieux ni des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant, au regard notamment des éventuels éléments de vulnérabilité. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
11. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / () ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () / () ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
13. M. E n’établit pas, par la seule production d’extraits de rapports et d’articles généraux, que sa demande d’asile en Pologne serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités de ce pays dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que la Pologne est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, si l’intéressé, qui n’avait fait état d’aucun problème de santé lors de son entretien en préfecture, se prévaut désormais de problèmes respiratoires et de douleurs au niveau du dos, il n’établit pas, par ces seuls éléments, qu’il se trouvait à la date de l’arrêté contesté dans une situation de vulnérabilité particulière imposant d’instruire sa demande d’asile en France. Au demeurant, et en tout état de cause, il n’est pas établi qu’il ne pourrait bénéficier d’une prise en charge médicale adaptée en Pologne. En outre, si M. E, qui avait initialement sollicité un visa pour se rendre en Pologne depuis le Maroc où il résidait, et n’avait déclaré aucune attache personnelle en France lors de son entretien, fait état de la présence sur le territoire français de deux cousins et d’une demi-sœur, aucun élément ne permet d’établir la réalité et l’intensité de ces liens familiaux, susceptible justifier qu’il puisse être dérogé aux critères de détermination de l’Etat membre responsable de sa demande d’asile. De même, la circonstance qu’il ait suivi un cursus d’études au Maroc n’est pas davantage de nature à justifier une telle dérogation. Enfin, M. E ne peut utilement se prévaloir des risques auxquels il serait exposé au Congo alors que la décision contestée n’a pas, par elle-même, pour objet de l’éloigner vers ce pays. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait contraire aux articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi qu’à l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement doivent être écartés.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles formulées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Neraudau.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
J. DANET
La greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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