Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 10 févr. 2026, n° 2600909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600909 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 20 juin 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés de faire droit à sa demande de « mesure exécutoire d’une régularisation administrative » corrélative à l’arrêté du 9 février 2011 relatif à sa procédure disciplinaire de radiation des cadres de la police nationale pour abandon de poste « non encore acté par les autorités compétentes du ministère de l’intérieur ».
Il fait valoir qu’il multiplie « à l’excès les procédures judiciaires » dans l’espoir que l’arrêté ne soit pas frappé de forclusion. Il se trouvera en fin de droit de son allocation RSA en mars 2026. L’inertie administrative sur son dossier est dû à un fait de corruption au nom d’un intérêt supérieur.
Vu
- les autres pièces du dossier.
Vu :
l’ordonnance n° 2503033 de la juge des référés en date du 26 mai 2025 ;
l’ordonnance n° 1901536 du président du tribunal administratif en date du 20 juin 2019.
Vu :
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… demande au juge des référés, sans préciser le fondement juridique de sa requête, de prononcer une « mesure exécutoire d’une régularisation administrative » à la suite de l’arrêté du 9 février 2011 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé sa radiation des cadres de la police nationale pour abandon de poste.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
3. Il résulte tant de la mission impartie au juge des référés par l’article L.511-1 du code précité, que des termes de l’article L.521-1 du même code que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, à supposer que M. B… ait entendu demander l’annulation de l’arrêté du 9 février 2011, ses conclusions à fin d’annulation sont, dans le cadre de l’instance en référé, irrecevables.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
5. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d’irrecevabilité de la demande.
6. Il résulte tout d’abord de l’instruction que si M. B… a entendu demander la suspension de l’exécution de l’arrêté ministériel du 9 février 2011, il apparaît que par une ordonnance en date du 26 mars 2019, devenue définitive, le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté le recours exercé par l’intéressé au motif qu’il n’était plus recevable à contester cet arrêté. En outre, par une ordonnance du 20 juin 2019, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté pour irrecevabilité manifeste le recours en annulation formé contre le même arrêté. Les conclusions aux fins de suspension de cette même décision sont donc, en tout état de cause, manifestement irrecevables.
7. En troisième lieu, à supposer que M. B… ait entendu saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, il n’entre pas dans l’office de ce dernier de prononcer « une régularisation administrative » suite à une sanction disciplinaire ; laquelle ferait de toutes façons obstacle au prononcé de mesures conservatoires.
8. En quatrième lieu, et en toute hypothèse, M. B… n’apporte aucun élément permettant de caractériser une situation d’urgence impliquant que le juge des référés statue à bref délai sur sa demande, la seule circonstance que ses droits à l’allocation RSA prennent fin en mars 2026 étant insuffisante à caractériser une telle urgence.
9. Enfin, il résulte des termes mêmes de la requête que M. B… multiplie « à l’excès les procédures judiciaires » dans l’espoir que l’arrêté ne soit pas frappé de forclusion. Une telle motivation, si elle devait se poursuivre, eu égard à ce qui a été dit au point 6, serait susceptible d’exposer l’intéressé au prononcé d’une amende pour recours abusif en vertu de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
10. Il résulte de ce qui précède que, quel que soit le fondement sur lequel elle s’appuie, la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2600909 présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Bordeaux, le 10 février 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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