Rejet 9 janvier 2025
Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 9 janv. 2025, n° 2302542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302542 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mai et 6 octobre 2023, Mme B D, représentée par Me Cerdan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mars 2023 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » dans le délai de quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur de fait en estimant qu’elle ne rapportait pas la preuve de son entrée en France et a méconnu les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît également l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 10 septembre 2024.
Mme D été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fernandez a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1987, est entrée en France, selon ses déclarations le 8 mai 2018. Le 5 octobre 2019 elle s’est mariée avec M. C A, ressortissant français, à Sainte-Bazeille dans le département de Lot-et-Garonne. Le 11 février 2021, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » en sa qualité de conjointe de français. Par une décision du 17 mars 2023, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé.
2. En premier lieu, la décision contestée, vise notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne les circonstances de fait relatives à la situation administrative et personnelle de la requérante. Ainsi, elle comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision du préfet. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; () « . Selon l’article L. 423-2 du même code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ".
4. Pour refuser le titre de séjour sollicité par Mme D, le préfet de Lot-et-Garonne a estimé qu’elle ne justifiait pas d’une entrée régulière en France. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressée bénéficiait d’un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles le 24 avril 2018 pour une durée de 30 jours. Le passeport de Mme D mentionne qu’elle est entrée par Algésiras le 9 mai 2018. Toutefois, elle n’a produit aucun élément permettant de déterminer la date de son arrivée sur le territoire français autre qu’un billet de bus daté du 8 mai 2018 donc antérieur à sa date d’entrée en Espagne et qui, en tout état de cause, ne permet pas à lui seul d’établir la date de son entrée en France. Dans ces conditions, en estimant que Mme D ne remplissait pas le critère de régularité de séjour prévu par les dispositions précitées et en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour ce motif, le préfet de Lot-et-Garonne n’a ni méconnu ces dispositions ni entaché sa décision d’une erreur de fait ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. En troisième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
6. Si Mme D soutient résider en France depuis près de quatre ans à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier qu’elle s’y est maintenue de façon irrégulière et n’a sollicité la délivrance d’un titre qu’en 2021. En outre, elle n’établit pas par les seules attestations produites des liens intenses et stables en France. Par ailleurs, la décision litigieuse qui constitue un refus de délivrance de titre de séjour n’a ni pour objet ni pour effet de l’éloigner de son époux. Par suite, le préfet de Lot-et-Garonne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux développés précédemment et alors que Mme D ne justifie d’aucun motif humanitaire ou exceptionnel, le préfet de la Gironde n’a pas, en prenant la décision litigieuse, méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché celle-ci d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 17 mars 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. Katz La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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