Désistement 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 nov. 2025, n° 2519048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Lujien, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour ;
à titre principal, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Lujien, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’une décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour ; elle bénéficie de la protection subsidiaire ; sa situation demeure précaire, en raison de ruptures répétées de ses droits ; son précédent contrat de travail a été rompu faute de titre de séjour en cours de validité ; elle ne peut s’inscrire au permis de conduire nécessaire à l’exercice de son activité professionnelle ; elle a été radiée de France Travail ; elle a relancé la préfecture qui n’a pas donné de réponse concernant son titre de séjour ; en outre elle se trouve dans l’impossibilité de récupérer son titre de voyage en l’absence de titre de séjour ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-1, L. 424-2 et L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Lujien, déclare se désister de ses conclusions à fins de suspension et d’injonction, et maintenir ses conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2508715, enregistrée le 27 octobre 2025, par laquelle Mme A… C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 5 novembre 2025 à 14 heures.
Le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante haïtienne née le 20 juillet 2002, s’est vue accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pluriannuel le 15 avril 2025, par le biais du téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, Mme A… C… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à cette demande.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Par la présente requête, Mme A… C… sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur la requête de Mme A… C… :
En premier lieu, par un mémoire enregistré le 22 octobre 2025, Mme A… C… a informé le tribunal qu’elle se désistait de ses conclusions aux fins de suspension d’injonction sous astreinte. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de Mme A… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Lujien, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Mme A… C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par Mme A… C….
Sous réserve de l’admission de Mme A… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, l’Etat versera à son conseil, Me Lujien, la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… C…, à Me Lujien et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 6 novembre 2025.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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