Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 nov. 2025, n° 2516717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516717 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Pierrot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 janvier 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande, de statuer explicitement et de lui délivrer un récépissé assorti d’une autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la carte de séjour qui lui a été attribuée à tort avec la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » arrive à expiration le 2 janvier 2026, qu’au-delà de cette date, un tel titre de séjour ne pourra être renouvelé et il se retrouvera en situation irrégulière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que la celle-ci est insuffisamment motivée, que sa demande de communication des motifs de la décision n’a pas donné lieu à une réponse du préfet, que la décision méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. En outre, selon l’article R. 522-2 du même code, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
Il résulte de l’instruction que M. A… a demandé, par lettre datée du 15 octobre 2024, le changement de son statut en vue d’obtenir un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En réponse, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande par décision du 7 novembre 2024. Si cette dernière décision a été suspendue par ordonnance n° 2415342 du 27 décembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Melun et qu’il a été enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande présentée par M. A…, dans un délai de deux mois, il ne résulte pas des éléments produits pour le requérant que l’autorité administrative s’est prononcée, explicitement ou implicitement, le 3 janvier 2025 sur la demande de M. A… tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Dans ces conditions et en l’absence de justification, par le requérant, de la réalité de la décision qu’il conteste, les conclusions tendant à la suspension de la décision implicite de rejet du 3 janvier 2025 doivent être regardées, en l’état de l’instruction, comme dirigées contre une décision inexistante. Il s’ensuit que de telles conclusions sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 25 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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