Annulation 10 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 10 juil. 2025, n° 2508768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 14 mars 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme.
Il soutient que :
- les décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation administrative ;
- elles sont entachées d’inexactitudes matérielles des faits et d’erreur de droit ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet de police n’a pas examiné sa demande sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code alors qu’il avait sollicité aussi un titre de séjour sur ce fondement ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour qui a été annulée par le tribunal administratif de Paris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 mai 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sénégalais, né le 25 novembre 1996, est entré en France, en 2019, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 3 avril 2024, la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 ou L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 14 mars 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. »
3. M. B… justifie avoir saisi d’une demande le bureau d’aide juridictionnelle le 2 avril 2025. En raison de l’urgence, dès lors qu’il n’a pas encore été statué sur cette demande, il y a lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort de la fiche de salle que M. B… a formé une demande de titre de séjour non seulement sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais également sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code. Or, il ressort de la décision attaquée portant refus de titre de séjour que le préfet n’a pas examiné cette demande sur ce second fondement. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que le préfet a entaché la décision en litige de refus de titre de séjour d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 14 mars 2025 portant refus de titre de séjour doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, la décision du même jour obligeant M. B… à quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, réexamine la situation de M. B…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Sangue, avocate de M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les décisions du préfet de police du 14 mars 2025 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Sangue, conseil de M. B…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sangue renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de sa mission d’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Sangue et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- Mme Marik-Descoings, première conseillère ;
- M. Martin-Genier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. Marik-Descoings
La greffière,
Signé
A. Heeralall
La République demande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Poussière ·
- Amiante ·
- Armée ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Risque ·
- Date
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commune ·
- Commande publique ·
- Marches ·
- Offre ·
- Juge des référés ·
- Procédure ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- L'etat ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire ·
- Carence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Concept ·
- Valeur ajoutée ·
- Livraison ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Client ·
- Support ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Service
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Formation ·
- Stage ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation ·
- Légalité
- Musée ·
- Etablissement public ·
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Exclusion ·
- Conseil d'administration ·
- Architecture ·
- Culture ·
- Service public ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sanction ·
- Congé de maladie ·
- Éducation nationale ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Préjudice moral ·
- Faute ·
- Education ·
- L'etat ·
- Élève
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Invalide ·
- Union des comores ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Ambassade ·
- Commissaire de justice ·
- Entrave ·
- Restitution
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Notification ·
- Part ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Titre séjour ·
- L'etat ·
- Renouvellement ·
- Illégalité ·
- Rejet ·
- État
- Territoire français ·
- Etats membres ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Examen ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Prolongation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.