Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 2401077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2401077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 février, 22 avril, 26 avril 2024, M. B… A…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 25 janvier 2024 par laquelle le service des pensions et des risques professionnels du ministère des armées a refusé de l’admettre à la retraite à compter du 1er octobre 2023 ;
2°) de condamner l’État à l’indemniser pour les désagréments que lui a causé cette décision en raison des démarches administratives qu’il a dû réaliser et du temps passé.
Par ses écritures il tend à soutenir que la décision contestée est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’il réunirait les conditions pour prétendre à une prise en compte pour sa pension des années de travaux insalubres réalisées au sein des chantiers navals, aujourd’hui Naval Group.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 67-711 du 18 août 1967 ;
- le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Bonniec,
- les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, né en 1963, était ouvrier de l’État, mis à la disposition de l’entreprise Naval Group à Brest. Au cours de sa carrière, il a occupé des fonctions de conducteur d’engins de levage de 1988 à 1993, puis d’appareilleur et agent de sécurité apparaux et engins de levage à compter de 1994. Il a bénéficié de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité au titre de l’amiante à compter du 1er janvier 2020. Il a été radié des contrôles le 21 octobre 2023 à l’âge de 60 ans, en application du décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 et de l’article 87 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013. M. A… a demandé son admission à la retraite à compter du 1er octobre 2023, au titre des services accomplis dans des travaux et emplois comportant des risques particuliers d’insalubrité. Par une décision n° 24933 du 25 janvier 2024, dont il demande l’annulation, le service des pensions et des risques professionnels (SPRP) a refusé de faire droit à cette demande. En dernier lieu, sa pension a été liquidée définitivement le 28 août 2024 par la caisse des dépôts et consignations.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 21 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État, dans sa version alors en vigueur : « I.- La liquidation de la pension intervient : / 1° Lorsque l’intéressé a atteint, à la date d’admission à la retraite, l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ; / Par dérogation à l’alinéa précédent, la liquidation de la pension peut, pour les ouvriers des établissements industriels de l’Etat ayant accompli des services dans des emplois comportant des risques particuliers d’insalubrité ou dans des emplois classés en catégorie active, intervenir à compter d’un âge anticipé égal à l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale diminué de cinq années. Cette faculté est ouverte à la condition que l’intéressé puisse se prévaloir, au total, d’au moins dix-sept ans de services accomplis dans de tels emplois. Les catégories d’emplois comportant des risques particuliers d’insalubrité sont déterminées dans les conditions fixées au II. (…). / II.- La liquidation de la pension au titre de l’accomplissement d’au moins dix-sept années de services dans des emplois comportant des risques particuliers d’insalubrité, prévue au deuxième alinéa du 1° du I est réservée aux intéressés ayant accompli des travaux ou ayant occupé des emplois dont la liste est fixée aux annexes du décret n° 67-711 du 18 août 1967 fixant les conditions d’application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat. / Les intéressés doivent avoir accompli, pendant chacune des dix-sept périodes annales exigées : / 1° Soit trois cents heures de travail dans une des catégories de travaux insalubres ; / 2° Soit deux cents jours de services dans un des emplois insalubres pour les services effectués jusqu’au 31 décembre 2001 et de cent quatre-vingt jours de services dans un des emplois insalubres pour les services effectués à compter du 1er janvier 2002. (…) ».
D’autre part, aux termes du A du I de l’annexe du décret du 18 août 1967 fixant les conditions d’application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État, parmi la liste des travaux et emplois comportant des risques particuliers s’agissant du ministère des armées (terre, air et marine), figurent : « I – Manipulation des appareils contenant ou dégageant des substances radioactives ou qui sont le siège d’un rayonnement dur ; (…) / XV – Travaux exécutés en air confiné par suite du’ volume très réduit de l’espace où ils sont exécutés, ou en air pollué, en l’absence de ventilation artificielle efficace : travaux exécutés à l’aide du scaphandre dans l’air comprimé ou en dépression ; (…) / XVIII – Travaux de fonderie, trempe des métaux contraignant l’organisme à supporter de brusques et fortes variations de température ; (…) / XIX – Travaux exposant de façon habituelle à l’action intensive des sons et vibrations à celle des rayonnements ultra-violets ou infrarouges dans les postes de travail fixés limitativement comme suit : Bancs d’essais, moteurs et réacteurs, souffleries, laboratoires d’engins spéciaux, travaux au pistolet ou marteau pneumatique, soudure à l’arc, découpage au chalumeau oxyacétylénique ; (…) ».
Il ressort de la décision litigieuse du 25 janvier 2024, que, pour refuser à M. A… le bénéfice d’un départ anticipé au titre des travaux insalubres auxquels il a été exposé, l’administration n’a pas retenu les états annuels de travaux insalubres produits par son employeur, estimant qu’il n’y avait pas de concordance entre ces états et les quatre rubriques réglementaires rappelées ci-dessus, relevant, pour la rubrique I, que « si son employeur précise que monsieur A… travaillait alors en zone pyrotechnique, en atelier de fonctionnement missile et embarquement missile à bord des sous-marins, il n’apparaît pas que l’intéressé manipulait des appareils contenant ou dégageant des substances radioactives ou siège d’un rayonnement dur, au sens de cette rubrique » ; que les « rubriques XV et XVIII ont été attribuées de façon erronée selon l’employeur » ; enfin, que « la rubrique XIX a été répertoriée pour les années 1988 à 2005, sans que l’occupation par monsieur A… d’un des postes qui y sont limitativement fixés ne soit justifiée. Si la mention « soudure à l’arc » est portée sur les six premiers relevés, l’attestation de l’employeur indique qu’il s’agit d’une co-activité donc non effectuée directement par l’intéressé ».
En premier lieu, premièrement, il ressort de l’attestation non datée émanant de la société Naval Group, que l’intéressé a, de 1988 à 1993 puis de 1994 à 2006, occupé successivement, les postes de conducteur d’engins de levage puis d’appareilleur et agent de sécurité apparaux et engins de levage aux « Bâtiments de fer » dans l’arsenal de Brest (Finistère). Le descriptif des fonctions occupées par M. A… durant ces deux périodes ne permet pas de considérer qu’il réalisait lui-même des travaux, dont la liste est limitativement détaillée par le point XIX de l’annexe rappelée au point 3. L’administration était donc fondée à refuser de prendre en compte les périodes relevées au titre de ce point durant la période de 1988 à 1993 puis de 1994 à 2006.
Deuxièmement, pour les mêmes raisons, l’administration a pu légalement écarter les périodes de 1992 à 1993, et de 2007 à 2010, pendant lesquelles M. A… a occupé des tâches de conducteur d’engins de levage et d’appareilleur et agent de sécurité apparaux et engins de levage, missions qui ne correspondent pas à la rubrique XV détaillée au point 3. Troisièmement, pour les mêmes motifs, l’administration était fondée à ne pas retenir au titre des travaux insalubres les fonctions de conducteur d’engins de levage occupées en 1993, qui ne correspondent pas non plus à de tels travaux relevant de la catégorie XVIII citée au point 3.
En second lieu, contrairement à ce que soutient l’administration, ni l’attestation précitée de Naval Group, ni les relevés annuels établis par la DCNS, devenue Naval Group, pour l’année 2006, puis pour la période de 2010 à 2018, ne sont susceptibles d’établir que M. A…, qui occupait des fonctions d’appareilleur et agent de sécurité apparaux et engins de levage à la base nucléaire de l’Ile Longue, en presqu’île de Crozon, et qui a été en charge, selon les relevés en question, de travaux de manipulation d’appareil à rayonnement dur, de « travaux sur chaufferie nucléaire en zone à séjour limité, puis du transport et de la manipulation de substances radioactives » n’effectuait pas des travaux relevant de la rubrique I.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 7 que M. A… n’a pas effectivement accompli dix-sept années de services dans des emplois comportant des risques particuliers d’insalubrité. Dès lors, c’est à bon droit et sans erreur manifeste d’appréciation que le ministre des armées a pu refuser d’admettre M. A… à la retraite à compter du 1er octobre 2023.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
Mme Tourre, première conseillère,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Le Bonniec
Le président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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