Annulation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch. - r.222-13, 6 janv. 2026, n° 2316053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316053 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2023, M. B… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet de police l’a sanctionné d’un blâme ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme en remboursement des frais engagés en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une inexactitude matérielle des faits ;
- il n’a manqué à aucune de ses obligations professionnelles ;
- la décision est discriminatoire ;
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le codé général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique ;
- et les observations de M. C….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 15 mai 2023, M. C…, gardien de la paix affecté à la direction de sécurité de proximité de l’agglomération parisienne de la préfecture de police, s’est vu infliger un blâme. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire (…). » Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; (…). » Aux termes de l’article L. 533-5 du code général de la fonction publique : « Parmi les sanctions du premier groupe, le blâme et l’exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans, si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période. » Aux termes de l’article R. 434-5 du code de la sécurité intérieure : « I. – Le policier ou le gendarme exécute loyalement et fidèlement les instructions et obéit de même aux ordres qu’il reçoit de l’autorité investie du pouvoir hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. / (…) II. – Le policier ou le gendarme rend compte à l’autorité investie du pouvoir hiérarchique de l’exécution des ordres reçus ou, le cas échéant, des raisons de leur inexécution. Dans les actes qu’il rédige, les faits ou événements sont relatés avec fidélité et précision. »
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Pour prendre la sanction en litige, le préfet de police s’est fondé sur la double circonstance que le 4 décembre 2022 M. C… a échangé sa fonction initiale de chef de bord pour celle de conducteur sans en avertir sa hiérarchie, et d’autre part, causé un accident de la circulation avec le véhicule de service lors d’une intervention.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport administratif établi le 8 janvier 2023 que le 4 décembre 2022, M. C… et son co-équipier décidaient de porter assistance à une équipe de police engagée sur un refus d’obtempérer signalé à quelques centaines de mètres seulement de leur position, qu’il est constant que les avertisseurs sonores et lumineux ont été immédiatement actionnés par les deux gardiens de la paix et la vitesse de leur véhicule adaptée à la configuration des lieux et notamment à la nature, peu dense, de la circulation routière. En dépit de ces conditions régulières d’intervention, l’arrière du véhicule de M. C… a percuté dans sa course un autre véhicule tournant à gauche. Toutefois, alors même que le préfet ne conteste pas sérieusement le respect de l’ensemble des opérations de signalisations, notamment sonores, effectuées par le requérant, ni même l’opportunité opérationnelle de son intervention le jour-dit, en qualifiant les faits de fautifs du seul fait de l’intervention de l’accident de la circulation précité, le préfet de police a commis une erreur d’appréciation.
En deuxième lieu, si l’interversion des fonctions de chef de bord et de celle de conducteur est également opposée au requérant, d’une part il n’est pas sérieusement contesté que le conducteur initialement prévu pour la vacation était souffrant et que la sécurité de l’équipage commandait qu’il ne soit pas au volant du véhicule, d’autre part M. C… soutient sans être davantage sérieusement contredit, que son autorité hiérarchique a été informée de cette nouvelle configuration.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 mai 2023.
M. C… n’ayant pas exposé de frais au cours de la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 mai 2023 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
M. A…
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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