Rejet 1 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch. (j.u), 1er mars 2024, n° 2105248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2105248 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2021, M. B C demande au tribunal d’annuler les titres exécutoires n° 0000092 et n° 02638, émis les 31 décembre 2020 et 19 février 2021, par lesquels la maire de la commune d’Aubervilliers a mis à la charge du requérant les sommes de 5 534,32 euros et de 1299,84 euros.
Il soutient qu’il a exécuté l’obligation de relogement qui lui incombait, de sorte que les créances émises par la commune ne sont pas justifiées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2022, la commune d’Aubervilliers conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 000 euros au titre des dépens.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle ne comporte aucun moyen ;
— les autres moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 août 2023.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les conclusions de M. Combes, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est le propriétaire d’un logement dans un ensemble immobilier situé au 52 Rue du Moutier dans la commune d’Aubervilliers (département de la Seine-Saint-Denis). Cet ensemble immobilier a fait l’objet, le 20 juillet 2020, d’un arrêté de péril imminent puis, le 7 janvier 2021, d’un arrêté de mise en sécurité précisant qu’à défaut d’exécution des mesures prescrites dans les délais impartis, dont le relogement des occupants, ces mesures seraient réalisées d’office par la commune aux frais des propriétaires concernés. Par deux titres exécutoires n° 0000092 et n°02638, émis les 31 décembre 2020 et 19 février 2021, la maire de cette commune a mis à la charge du requérant la somme de 5 534,32 euros et la somme de 1299,84 euros. M. C demande l’annulation de ces titres exécutoires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable au litige : « I.- Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l’article L. 511-3 ou de l’article L. 129-3, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. / A défaut, l’hébergement est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l’exploitant () ». Aux termes de l’article L. 521-3-2 du même code : « I.- Lorsqu’un arrêté de péril pris en application de l’article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application de l’article L. 123-3 ou de l’article L. 129-3 sont accompagnés d’une interdiction temporaire ou définitive d’habiter et que le propriétaire ou l’exploitant n’a pas assuré l’hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. () / VI.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d’hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l’émission par le maire () d’un titre exécutoire au profit de l’organisme ayant assuré l’hébergement ou le relogement () ».
3. Si le requérant soutient qu’il a proposé à l’occupant du bien en cause une solution d’hébergement consistant en un appartement composé de trois pièces, d’une superficie de 70 m², situé dans le 18ème arrondissement de Paris, il n’apporte aucune précision sur les caractéristiques exactes de ce logement, ni sur les besoins effectifs du locataire, notamment sur la composition de sa famille. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les sommes mises à sa charge par la commune au titre des frais de relogement d’office de l’occupant du logement ne sont pas justifiées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les dépens :
5. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. C la somme que la commune d’Aubervilliers demande au titre des dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Aubervilliers tendant à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre des dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune d’Aubervilliers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024.
La magistrate-désignée,
C. ALe greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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