Rejet 10 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 avr. 2024, n° 2400543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400543 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, M. C B, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 10 octobre 1995, déclare être entré en France le 30 septembre 2018. Le 2 novembre 2018, il a présenté une demande d’asile qui a été définitivement rejetée le 2 juin 2020 par la Cour nationale du droit d’asile. Par une demande déposée le 27 avril 2021 auprès des services de la préfecture du Nord, M. B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. La décision en litige statuant sur une première demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » présentée par M. B, la présomption d’urgence mentionnée au point précédent ne trouve pas à s’appliquer.
5. Pour justifier l’urgence qui s’attache, selon lui, à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. B soutient que celle-ci le place dans une situation telle qu’il ne peut plus circuler librement sur le territoire français, dès lors que, en l’absence de titre de séjour, il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Cependant, cette situation n’est pas distincte de celles d’autres étrangers sans document de séjour et ne permet pas, en l’absence de circonstances particulières propres à l’intéressé, à caractériser la nécessité pour lui de bénéficier dans des délais brefs d’une mesure de suspension dans l’atteinte de l’intervention du juge au principal. M. B ajoute qu’une telle situation porte atteinte à l’intérêt de son fils, le jeune A D, lequel a fait l’objet d’un placement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’ordonnance du juge des enfants prés le tribunal judiciaire de Tours du 7 juin 2023, que M. B conserve un droit de visite en présence d’un tiers « avec possibilités de sorties tous les quinze jours », de sorte que la décision en litige, qui se borne à rejeter la demande de titre de séjour du requérant, n’a, par elle-même, ni pour objet, ni pour effet, de faire obstacle, à brève échéance, à ce que l’intéressé exerce ses droits parentaux, tels que fixés par l’ordonnance précitée.
6. En outre, M. B soutient, toujours au titre de l’urgence que la décision litigieuse le place dans une situation telle que son contrat de travail risque d’être suspendu, le privant de revenus et le plongeant, par suite, dans une situation financière très précaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B a signé un contrat de travail à durée indéterminée le 26 octobre 2023 et commencé l’exécution de celui-ci le même jour, soit à une date à laquelle il n’était titulaire que d’une autorisation provisoire de séjour, qui ne permettait pas à son titulaire d’occuper un emploi. M. B s’est ainsi lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque, et en tout état de cause, n’établit ni l’imminence du risque de suspension de son contrat de travail, ni, en tout état de cause, la gravité des effets qui en résulteraient sur la situation de son fils, qui n’est pas à sa charge. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
7. M. B a introduit une requête au fond, enregistrée sous le n° 2400560 le 17 janvier 2024 au greffe du tribunal de céans, tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté de demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
8. Eu égard au caractère suspensif de ce recours, prévu à l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français dont fait l’objet le requérant n’est pas susceptible de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n’ait statué sur la requête au fond, non plus que la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement, en vertu de l’article L. 722-8 du même code. Cette procédure spéciale, prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, présente des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le livre V du code de justice administrative dont, par suite, elle exclut que le requérant demande utilement l’application en formant, à l’encontre des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire national et des décisions subséquentes, un recours en référé prévu par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination sont manifestement irrecevables dans le cadre du présent recours.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d’une injonction et celles tendant au versement d’une somme au titre des frais du procès, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Dewaele.
Une copie sera adressée pour information préfet du Nord.
Fait à Lille, le 10 avril 2024.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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