Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 2 déc. 2025, n° 2501534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 30 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du tribunal administratif de Melun du 30 janvier 2025, la requête de M. A… présentée devant ce tribunal a été transmise au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par cette requête et des mémoires enregistrés les 23 janvier, 27 janvier, et 20 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Mbombo Mulumba, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté du 22 janvier 2025 :
- l’arrêté attaqué a été édicté par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de renvoi et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- ces décisions sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu prévu par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et garanti par la jurisprudence européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il réside en France depuis dix ans, que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il a déposé une demande de titre de séjour sur laquelle il n’a pas encore été statué ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ainsi que celles de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité des décisions fixant le pays de renvoi et portant refus d’un délai de départ volontaire ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’erreur de droit, dès lors que le préfet ne s’est pas expressément prononcé sur les quatre critères prévus par la loi ;
- elle entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Froc, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A…, ressortissant malien, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté du 22 janvier 2025 pris dans son ensemble :
2. La décision attaquée est signée par Mme C…, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, qui bénéficiait à cette fin d’une délégation qui lui a été consentie par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 15 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans les Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
3. La décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français sans délai vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment ses articles L. 611-1-4°, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-6 et L. 612-10 ainsi que les stipulations conventionnelles dont il fait application et notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il fait également état de la situation personnelle de l’intéressé, en particulier, il détaille les circonstances, dont celles relatives à l’existence d’une menace à l’ordre public, sur lesquelles l’administration s’est fondée pour justifier l’application à M. A… d’une mesure d’éloignement. Il mentionne en particulier l’interpellation dont a fait l’objet le requérant pour des faits de violence conjugale et rappelle les éléments relatifs à sa situation familiale, notamment qu’il est sans charge de famille. Il indique, en outre, les motifs de fait justifiant qu’aucun délai de départ n’a été accordé au requérant. Enfin la décision fixant le pays de renvoi vise les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme qui la fondent. Elle mentionne la nationalité malienne de M. A…, indique que l’intéressé est obligé de quitter le territoire français pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il est légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté, laquelle s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, une atteinte au droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union, n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’audition du 22 janvier 2025, que le requérant a pu être entendu par les services de police. En outre, M. A… n’indique pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’il soutient, M. A… ne justifie pas d’une présence continue sur le territoire français depuis dix ans, qu’il s’y est, par ailleurs, maintenu malgré le rejet de sa demande d’asile en 2016, n’effectuant que récemment des démarches de régularisation. S’il se prévaut de sa relation avec une ressortissante française, mère d’un enfant d’une précédente union, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité en 2023, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal établi le 22 janvier 2025, que c’est précisément sa compagne qui est à l’origine de l’intervention de la police nationale aux fins de l’interpeller en flagrance, à son domicile, pour violences physiques à son encontre devant son fils mineur. Par ailleurs, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle ancienne et stable, en se limitant à produire un certificat de travail en qualité d’agent polyvalent sur la période très réduite de février à août 2021. En outre, le requérant ne fait valoir aucun élément qui l’empêcherait de poursuivre sa vie normalement à l’étranger, en particulier dans son pays d’origine, où il n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale. Enfin, la circonstance que M. A… a, le 15 février 2024, déposé une demande de titre de séjour, ne fait pas obstacle à ce que le préfet des Hauts-de-Seine lui fasse obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il ne s’est pas vu reconnaître la qualité de réfugié et ne bénéficie plus, de ce fait, du droit de se maintenir sur le territoire national. Dans ce contexte, compte tenu de la gravité des faits commis par le requérant et de leur caractère récent, alors même que l’intéressé n’a fait l’objet d’aucune condamnation à la date de la décision attaquée, celle-ci ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale par rapport au but d’ordre public en vue duquel elle a été édictée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle et familiale de l’intéressé doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement en litige ne peut qu’être écarté.
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même pour celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
9. Aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. D’une part, la décision en litige n’a pas pour effet de séparer l’enfant mineur de sa mère. D’autre part, M. A… ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, de sa capacité à dispenser à l’enfant de sa compagne une éducation respectueuse et dépourvue de violences ni de l’intensité des liens qu’il dit avoir noué avec lui. Par suite, la décision attaquée n’a pas méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant de sa conjointe au sens des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement en litige ne peut qu’être écarté.
12. Aux termes de l’article L. 612-2 : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté. ». Aux termes de l’article L. 612-3 : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;(…) ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déclaré, lors de son audition par les services de police le 22 janvier 2025, qu’il n’envisageait pas un retour dans son pays d’origine. Il s’ensuit que la décision portant refus de départ volontaire n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En l’absence d’illégalité entachant les décisions fixant le pays de renvoi et portant refus de délai de départ volontaire, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu’être écarté.
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
16. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public
17. D’une part, il ressort des termes de la décision attaquée, que le préfet des Hauts-de-Seine a, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre du requérant, après avoir visé les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relevé que M. A… ne justifie pas de liens suffisamment stables et forts sur le territoire national ni d’aucune circonstance humanitaire particulière. Dans ces conditions, et alors que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet des Hauts-de-Seine n’était pas tenu de se prononcer expressément sur chacun des quatre critères prévus par les dispositions précitées mais seulement sur ceux qu’il entendait retenir, les moyens tirés, d’une part, du défaut de motivation de la décision en cause et, d’autre part, de la méconnaissance des dispositions précitées, ne peuvent qu’être écartés.
18. D’autre part, eu égard à la situation personnelle et familiale de M. A… telle que relatée au point 8, la décision portant interdiction de retour de l’intéressé sur le territoire français pour une durée de trois ans n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
19. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. FROC
La présidente,
signé
E. ROLIN La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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