Non-lieu à statuer 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er juil. 2025, n° 2507015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, M. C B, représenté par
Me Ciaudo, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision non communiquée par laquelle le chef d’établissement a ordonné son placement à l’isolement au sein du centre pénitentiaire de Fresnes ;
2°) d’enjoindre au chef d’établissement d’ordonner la levée de son isolement dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, par application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il indique qu’il est incarcéré au centre pénitentiaire de Fresnes (Val-de-Marne) et qu’il a été placé provisoirement à l’isolement le 11 mars 2025 par une décision qui ne lui a pas été notifiée.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite en raison même de son placement à l’isolement, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle a été prise en violation des droits de la défense car il n’a pas disposé du temps nécessaire à la préparation de celle-ci, qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une inexactitude matérielle des faits car ceux qui lui sont reprochés ne sont pas de nature à motiver une mise à l’isolement.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête, l’intéressé n’étant plus incarcéré à Fresnes depuis le 18 avril 2025.
Vu :
— la décision contestée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025 sous le n° 2507021, M. B a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 2 juin 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, en l’absence du requérant et du garde des sceaux, ministre de la justice, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 10 novembre 1995, est écroué depuis le 24 janvier 2020 pour des faits de terrorisme et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime d’atteinte aux personnes. D’abord incarcéré au centre pénitentiaire de Nanterre (Hauts-de-Seine), il a été transféré le 23 juin 2020 à celui de Vendin- le-Vieil (Pas-de-Calais), le 1er octobre 2020 à celui d’Alençon-Condé-sur-Sarthe (Orne), le 15 décembre 2022 à celui de Paris-La Santé, le 20 février 2024 à celui de Nancy-Maxéville (Meurthe-et-Moselle) et enfin le 11 mars 2025 à celui de Fresnes (Val-de-Marne). Le 11 avril 2025, il a été condamné par la Cour d’assises spéciale de la Seine à une peine de vingt ans d’emprisonnement avec une période de sûreté de 13 ans ainsi qu’une interdiction définitive du territoire. A son arrivée au centre pénitentiaire de Fresnes, il avait été placé à l’isolement en urgence, et par une décision du
14 mars 2025, son placement a été prolongé pour trois mois, jusqu’au 11 juin 2025. Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. B a demandé l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Entretemps, soit le 18 avril 2024, M. B a été transféré au centre pénitentiaire de
Nancy-Maxéville.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
5. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, à la date d’enregistrement de sa requête, M. B avait été transféré depuis plus d’un mois au centre pénitentiaire de
Nancy-Maxéville. Ce transfert a eu pour conséquence de mettre fin à la date du 18 avril 2024, à la mise à l’isolement contestée au sein du centre pénitentiaire de Fresnes.
6. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Le juge des référés,La greffière,
A : M. AymardA : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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