Non-lieu à statuer 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 janv. 2025, n° 2400646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400646 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, M. B C A, représenté par Me Harir, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d’enregistrer sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » et de lui délivrer un récépissé de cette demande dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 31 janvier et 12 mars 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et au rejet de celles présentées au titre de l’article
L. 761-1 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. D’une part, il ressort de ses propres écritures que M. A, qui est de nationalité malgache, a déposé une demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » le 16 novembre 2023. Ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité administrative d’enregistrer une telle demande étaient ainsi dépourvues d’objet donc irrecevables dès l’introduction de l’instance. Elles ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
3. D’autre part, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, le requérant s’est vu remettre, le 28 janvier 2024, un récépissé de la demande de titre de séjour mentionnée au point précédent, valable jusqu’au 27 juillet 2024, puis, le 29 février 2024, une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », valable du 1er février 2024 au 31 janvier 2025. Il s’ensuit que ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à l’autorité administrative de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
5. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à l’autorité administrative de délivrer à celui-ci un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 2 : L’État versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 13 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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