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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 19 mars 2026, n° 2400362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400362 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 4 juin 2024, N° 2400363 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, M. B… A…, représenté par Me Denis, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 114 108 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly, pour la période allant de 1er janvier 2019 au 31 octobre 2023, assortie des intérêts et leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Denis en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
- les conditions de sa détention constituent une atteinte fautive à sa dignité au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, de l’article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 repris à l’article L. 6 du code pénitentiaire que les dispositions de l’article R. 321-2 du même code ont été méconnues, dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un espace individuel suffisant compte tenu de la surpopulation carcérale, pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 octobre 2023 inclus ;
- le respect de son intimité tel que protégé par les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, a été méconnu en raison de l’absence de cloisonnement séparant l’espace des toilettes du reste de la cellule, de l’absence de cloisonnement des douches extérieures, un accès réduit aux douches intérieures devenues accessibles à compter d’une note de service du 6 mars 2023 et de la vétusté des douches ;
- les conditions d’hygiène et de salubrité méconnaissent les articles R. 321-1 et R. 321-3 du code pénitentiaire en raison de la présence de cafards, de rats et d’autres nuisibles, de moisissures, de saleté des cellules, des cours de promenades et des douches ;
- il y a eu des carences dans la gestion et la distribution des denrées alimentaires en méconnaissance de l’article D. 354 du code de procédure pénale et de l’article 46 de la loi de 2009 puisqu’il a bénéficié d’une alimentation insuffisante, non variée, sans considération de ses besoins personnels, et que le conditionnement des repas s’est effectué en violation des règles d’hygiène sanitaire notamment au regard des températures de conservation des denrées ;
- les conditions matérielles ont été insuffisantes dès lors que les cours de promenade sont sans abri et exiguës ne permettant pas de concilier les activités physiques des détenus qui souhaitent jouer au football et celles des autres détenus, qu’il n’y a pas d’équipements sportifs notamment dans la cour de promenade du quartier d’isolement, que les
activités sont sous-dimensionnées par rapport à l’effectif réel de détenus, enfin, les détenus sont dépourvus de machines à laver, d’étendoirs à linge pour l’entretien de leurs vêtements ;
- le préjudice subi est directement lié aux conditions de sa détention ;
- son préjudice a été aggravé par l’effet du temps ;
- il a subi un préjudice du 18 septembre 2015 au 31 octobre 2023 qu’il évalue pour les périodes non prescrites suivantes, respectivement, à 5 400 euros du 1er janvier 2019 au 31 août 2019, à 12 144 euros du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, à 18 216 euros du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, à 27 124 euros du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, à 40 980 euros du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 et, à 10 244 euros du 1er septembre 2023 au 31 octobre 2023, soit un montant total de 114 108 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’en l’absence de faute commise par l’Etat, M. A… n’est pas fondé à solliciter à demander une indemnisation et, à titre subsidiaire, le montant de l’indemnité devrait être ramené à plus justes proportions.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2024.
Vu :
- l’ordonnance n° 2400363 du juge des référés tribunal administratif de la Guyane du 4 juin 2024, rectifiée le 18 juin 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Topsi ainsi que les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… a été incarcéré au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly à compter du 18 septembre 2015. Par un courrier daté du 16 novembre 2023, notifié le 21 novembre suivant au garde des sceaux, ministre de la justice, l’intéressé a présenté une réclamation indemnitaire préalable en vue de la réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi en raison de ses conditions de détention pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 octobre 2023. Une décision implicite de rejet est née sur sa demande, le 21 janvier 2024. Le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane lui a alloué une provision, par une ordonnance n° 2400363 du 4 juin 2024, rectifiée le 18 juin 2024, d’un montant de 9 500 euros, tous intérêts compris, au titre de sa période de détention allant du 1er janvier 2019 au 31 octobre 2023. Par sa requête, M. A… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 114 108 euros en réparation de son préjudice moral, augmentée des intérêts et leur capitalisation.
Sur le droit à indemnité
2. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article R. 321-1 du code pénitentiaire : « Chaque personne est détenue dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l’aménagement et l’entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l’organisation du travail, que l’application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques. ». Aux termes de l’article R. 321-2 du même code : « Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement des personnes détenues, doivent répondre aux exigences de l’hygiène, compte tenu du climat, quant au cubage d’air, à l’éclairage, au chauffage et à l’aération. ». Aux termes de l’article R. 321-3 du même code : « Dans tout local où les personnes détenues séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que celles-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L’agencement de ces fenêtres doit permettre l’entrée d’air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux personnes détenues de lire ou de travailler sans altérer leur vue. / Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d’une façon convenable et leur nombre proportionné à l’effectif des personnes détenues. / Lorsqu’une cellule est occupée par plus d’une personne, un aménagement approprié de l’espace sanitaire est réalisé en vue d’assurer la protection de l’intimité des personnes détenues. ». Aux termes de l’article R. 323-1 du même code : « Chaque personne détenue reçoit une alimentation variée, bien préparée et présentée, répondant tant en ce qui concerne la qualité que la quantité aux règles de la diététique et de l’hygiène, compte tenu de son âge, de son état de santé, de la nature de son travail et, dans toute la mesure du possible, de ses convictions philosophiques ou religieuses. / Le régime alimentaire comporte trois distributions par jour. Les deux principaux repas sont espacés d’au moins six heures. / (…). ».
3. En raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu’implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la suroccupation des cellules, du respect de l’intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l’accès à la lumière, de l’hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et des dispositions précitées du code pénitentiaire, révèlent l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu’il incombe à l’Etat de réparer. À conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l’intensité du préjudice subi.
4. S’il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l’existence de faits de nature à caractériser une faute, il en va différemment, s’agissant d’une demande formée par un détenu ou ancien détenu, lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions de détention est suffisamment crédible et précise pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne. C’est alors à l’administration qu’il revient d’apporter des éléments permettant de réfuter les allégations du demandeur.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’au cours de la période en litige, M. A… a été détenu au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly qui connaissait alors une forte surpopulation carcérale. L’intéressé fait valoir qu’il a disposé d’un espace personnel inférieur à 3 m² pendant toute cette période. Il résulte cependant du tableau d’affectation de l’intéressé en cellules que M. A… a bénéficié d’un espace individuel inférieur à 3 m² du 12 avril 2023 au 3 mai 2023 ainsi que du 14 juin 2023 au 31 octobre 2023, correspondant à 160 jours de détention. Par suite, il est fondé à soutenir que l’Etat a commis une faute qui lui incombe de réparer pour cette seule période.
6. En deuxième lieu, M. A… soutient que le respect de son intimité a été méconnu en l’absence de cloisonnement, d’une part, des sanitaires au sein de la cellule et, d’autre part, à défaut de cloisonnement dans les douches situées dans les cours de promenade. À l’appui de ses allégations, il se prévaut des observations et des recommandations du contrôleur général des lieux de privation de liberté tel qu’il résulte des rapports établis en 2008 et 2018. À cet égard, il résulte de l’instruction que l’administration pénitentiaire a procédé à l’acquisition et à l’installation de trois-cents rideaux opaques dans les cellules pour isoler l’entrée de l’espace sanitaire, à compter du mois de décembre 2019. Si le respect de l’intimité des détenus doit être concilié avec l’exigence de sécurité et de surveillance par l’administration pénitentiaire afin d’éviter les angles morts dans un souci de prévention de l’automutilation et du suicide, il résulte toutefois de l’instruction que la pose de rideaux opaques ne permet pas de garantir le respect de l’intimité des détenus. En outre, l’administration pénitentiaire justifie de la conclusion d’un marché public de travaux à la fin de l’année 2022 en vue de la réalisation de travaux d’installation de cloisonnement des sanitaires en cellules. Toutefois, elle n’établit aucunement la réception effective des travaux ni la date à laquelle elle serait intervenue. Au cours des périodes durant lesquelles M. A… se trouvait en cellule collective avec d’autres détenus, correspondant à 160 jours de détention, le requérant est fondé à soutenir que ses conditions de détention ont été attentatoires à sa dignité. En outre, le garde des sceaux, ministre de la justice ne contredit pas utilement le requérant concernant le non-respect de son intimité résultant de l’absence de cloisonnement des douches situées dans les cours de promenade. Par suite, M. A… est également fondé à demander réparation en raison du non-respect de son intimité.
7. En troisième lieu, M. A… soutient que les locaux et notamment les douches, en nombre insuffisant, étaient dans un état général de dégradation et de saleté caractérisé notamment par la présence de moisissures et de nuisibles. Il résulte de l’instruction que l’administration a conclu des contrats avec des prestataires en vue de la réalisation d’opérations de dératisation et désinsectisation au sein des locaux du centre pénitentiaire et notamment, dans les cellules, au cours des années 2021 à 2023. Par ailleurs, si l’administration fait valoir que des auxiliaires intervenaient au quotidien pour nettoyer les parties communes et qu’elle produit des photographies datées de 2024 permettant de constater que des travaux ont été réalisés au sein des sanitaires et des douches intérieures, toutefois, celles-ci sont postérieures à la période de détention en litige. De plus, il résulte de l’instruction que l’administration se borne à indiquer qu’il y a quarante-et-une douches, sans corrélation avec l’effectif de la population carcérale du secteur considéré. En outre, le ministre ne conteste pas l’absence de rénovation des douches extérieures situées, à la vue de tous, dans les cours de promenade. Ces éléments sont insuffisants pour remettre en cause, pour la période d’indemnisation sollicitée, les observations du rapport de 2018 du contrôleur général des lieux de privation des libertés, lequel relevait un nombre insuffisant de douches, soit trois douches en état de fonctionnement pour cinquante détenus. Il en va de même s’agissant de l’espace réduit dans les cours de promenade, au demeurant, exposées aux intempéries, sans aucun abri, et la vétusté, non contestée, de leurs revêtements. Au regard des conditions d’hygiène et de salubrité ainsi que des conditions matérielles décrites ci-dessus, M. A… doit être regardé comme ayant été placé dans des conditions de détention excédant le seuil d’atteinte à la dignité humaine et justifiant la mise en œuvre de la responsabilité de l’Etat.
8. En dernier lieu, si M. A… argue qu’il a souffert de sous-nutrition en raison d’un apport calorique insuffisant, inadapté à ses besoins individuels et que le conditionnement des repas méconnaissait les règles d’hygiène sanitaire, il ne résulte pas de l’instruction que la quantité et la qualité ou le régime de distribution des repas auraient atteint un degré d’insuffisance permettant de les regarder comme une atteinte à la dignité humaine alors même que M. A… ne démontre pas de dégradation de son état de santé en lien avec son alimentation durant son incarcération. Par ailleurs, l’absence d’équipements pour laver et sécher son linge ne faisait pas obstacle à ce que M. A… entretienne lui-même ses vêtements.
Sur l’évaluation du préjudice
9. Compte-tenu de la nature des manquements relevés aux points 5 à 7 ainsi que de leur durée, malgré quelques améliorations constatées, il y a lieu, eu égard à l’aggravation de l’intensité du préjudice subi au fil du temps, de fixer le montant de l’indemnité au versement de laquelle l’Etat doit être condamné à 1 600 euros du 1er janvier 2019 au 31 août 2019, soit 200 euros par mois, à 3 600 euros du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, soit 300 euros par mois, à 4 800 euros du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, soit 400 euros par mois, à 6 000 euros du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, soit 500 euros par mois, à 7 200 euros du 1er septembre 2022 au 31 août 2023, soit 600 euros par mois, à 1 400 euros du 1er septembre 2023 au 31 octobre 2023, soit 700 euros par mois.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le préjudice moral de M. B… A… doit être évalué à une somme totale de 24 600 euros tous intérêts compris au jour du présent jugement dont il conviendra de déduire le montant de la provision déjà versée, le cas échéant, d’un montant de 9 500 euros, soit un montant de 15 100 euros.
Sur les frais liés au litige :
11. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que Me Denis, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Denis de la somme de 1 300 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… A… une somme de 24 600 euros, tous intérêts compris au jour du présent jugement dont il conviendra de déduire le montant de la provision déjà versée, le cas échéant.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 300 euros à Me Denis, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Denis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Denis et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
M-Y. METELLUS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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