Rejet 18 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 18 avr. 2025, n° 2500033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500033 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, complétée les 20 janvier et 11 février 2025, Mme A B saisit le tribunal afin de contester le non-versement de différentes prestations par la caisse d’allocations familiales (CAF) du Puy-de-Dôme.
Par un courrier du 9 janvier 2025, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, dans le délai de 15 jours, au regard de l’article R. 412-1 du code de justice administrative par la production de la décision attaquée.
Par une lettre du 22 janvier 2025, le tribunal, d’une part, a adressé à Mme B un formulaire de requête à retourner complété, sous 15 jours, et d’autre part, l’a invitée à régulariser sa requête au regard de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles par la production de toute pièce justifiant avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire concernant le RSA et au regard de l’article L.845-2 du code de la sécurité sociale concernant la prime d’activité.
Vu les autres pièces du dossier ;
La demande de Mme B d’aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 10 avril 2025.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». L’article R. 772-6 du même code dispose néanmoins, concernant les contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». ".
3. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ». Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité () fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable () ». Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester des décisions relatives au revenu de solidarité active (RSA) et à la prime d’activité doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d’être attaquée devant le tribunal.
4. La requête de Mme B, qui tend à contester le non-versement de différentes prestations par la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme, ne développe aucune argumentation, donc aucun moyen d’annulation au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative malgré le formulaire de requête qu’elle a retourné au tribunal, enregistré au greffe le 11 février 2025. Au demeurant, et en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 22 janvier 2025, elle n’a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, de pièce justifiant avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire exigé par les articles L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles et L. 845-2 du code de la sécurité sociale. Dès lors sa requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 18 avril 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
pm
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Système d'information ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Insuffisance de motivation
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Frais de justice
- Nouvelle-calédonie ·
- Gouvernement ·
- Délibération ·
- Établissement hospitalier ·
- Émoluments ·
- Rémunération ·
- Indemnité ·
- Abrogation ·
- Métropole ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Réfugiés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Légalité
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Département ·
- Habitation ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Bénéfice ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Personnes ·
- Mineur ·
- Mutilation sexuelle ·
- Manifeste
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Réseau ·
- Règlement ·
- Accès ·
- Tiré ·
- Incendie ·
- Véhicule
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Légalité ·
- Maladie professionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Service ·
- Suspension ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Magazine ·
- Opposition ·
- Maire ·
- Commune ·
- Élus ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Réponse ·
- Édition ·
- Information
- Travail ·
- Manquement ·
- Salarié ·
- Saint-barthélemy ·
- Durée ·
- Repos quotidien ·
- Repos hebdomadaire ·
- Respect ·
- Solidarité ·
- Amende
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.