Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 12 juin 2025, n° 2503872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503872 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, M. G A D, représenté par la SCP A. Levi et L. Cyferman, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’autoriser M. A D à déposer sa demande d’asile en France ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnait l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
— il méconnait l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnait l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnait l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnait l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2022, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deffontaines en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Deffontaines, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, né le 25 septembre 1994, de nationalité libyenne, déclare être entré en France le 4 janvier 2025. Il a sollicité en France la reconnaissance de la qualité de réfugié le 20 janvier 2025. La consultation du fichier visa information system (VIS) a permis d’établir que l’intéressé était détenteur d’un visa en cours de validité délivré par les autorités italiennes. Les autorités italiennes ont été saisies le 21 février 2025 d’une demande de reprise en charge à laquelle elles ont donné leur accord le 24 février 2025. Le requérant demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions en vue de l’admission à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d’une ordonnance de protection. L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté du 21 mars 2025 a été signé par Mme B E, cheffe du pôle régional Dublin, qui a reçu délégation à l’effet de signer « les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin », en cas d’absence ou d’empêchement de M. F, directeur des migrations et de l’intégration, et de Mme C, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, par un arrêté du préfet en date du 12 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 14 février 2025, accessible tant au juge qu’aux parties. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F et Mme C n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté attaqué, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, les dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français constituent des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution. Dès lors, les dispositions des articles L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient être utilement invoquées par M. A D à l’encontre de l’arrêté ordonnant son assignation à résidence.
7. En quatrième lieu, en application de l’article 4 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il appartient aux autorités compétentes des Etats membres d’informer le demandeur d’asile sur l’application de ce règlement, par écrit et dans une langue qu’il comprend ou dont on peut raisonnablement penser qu’il la comprend, en utilisant une brochure commune rédigée par la Commission.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A D s’est vu remettre, le 20 janvier 2025, contre signature, deux documents, une « brochure A » et une « brochure B », constituant la brochure commune prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, rédigées en arabe, langue qu’il comprend. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 doit donc être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’État membre responsable. L’État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l’État membre responsable avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
10. Le requérant soutient qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien conforme aux exigences des dispositions précitées, dès lors que la qualification de l’agent l’ayant mené n’est pas démontrée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’entretien du 20 janvier 2025 a été mené par un agent qualifié de la préfecture du Bas-Rhin par le biais d’un interprète en langue arabe. Le requérant n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la qualification de cet agent. En outre, il n’apporte aucun élément de nature à faire douter du caractère complet et conforme aux dispositions susmentionnées de cet entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement précité doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : « 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux (). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable () ».
12. Aux termes de l’article 17 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ».
13. Il résulte des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 que, si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
14. Il ressort des pièces du dossier que M. A D, âgé de trente ans, se trouve en France accompagné de sa mère, âgée de quarante-neuf ans, de sa sœur de treize ans et de ses frères âgés de dix-neuf et vingt-quatre ans. Il fait valoir par ailleurs que ces derniers ont pu déposer leur demande en France, sont autorisés à y rester pour ce faire et qu’ils sont tous hébergés à l’association SPADA Nancy. Ces circonstances ne suffisent toutefois pas à démontrer qu’en refusant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire figurant au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 afin de permettre au requérant de bénéficier en France de l’examen de sa demande d’asile, le préfet du Bas-Rhin a méconnu les dispositions susmentionnées. En outre, il ressort des pièces du dossier que la mère et les deux frères du requérant font également l’objet d’une procédure Dublin, avec l’Italie pour pays de réadmission, de sorte de l’unité familiale pourra être reconstruite en Italie qui a vocation à traiter les demandes d’asile de la famille. Dans ces conditions, en l’absence de tout autre élément justifiant que la France se reconnaisse responsable de l’examen de la demande d’asile de M. A D, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susmentionnées ne peut qu’être écarté.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
16. M. A D fait état du fait qu’il a réalisé sa demande d’asile en France, que, comme exposé au point 14, il est accompagné de membres de sa famille et qu’il a réalisé des démarches d’insertion en France. Toutefois, en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine qu’il n’a quitté qu’à l’âge de trente ans, qu’il n’est présent en France que depuis deux mois, à la date de la décision attaquée, et qu’il est titulaire d’un visa italien. En outre, si des membres de la famille du requérant sont présents en France, d’une part, il n’établit pas l’intensité des liens qui le lient à ces derniers, lesquels ont créé ou ont vocation à créer leur propre cellule familiale et, d’autre part, ces derniers font également l’objet d’une procédure Dublin, avec l’Italie comme pays de réadmission. Il n’établit pas davantage avoir noué des liens stables et intenses en France ni avoir réalisé des démarches particulières d’insertion. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, M. A D n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A D tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 mars 2025 pris à son encontre par le préfet du Bas-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A D est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G A D, à la SCP A. Levi et L. Cyferman et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La magistrate désignée,
L. Deffontaines
La greffière,
L. Rivalan
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Rivalan
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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