Rejet 12 mars 2025
Rejet 24 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 12 mars 2025, n° 2214833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214833 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a classé sans suite de sa demande de naturalisation.
M. B soutient que :
— il a envoyé l’ensemble des documents demandés pour l’instruction de sa demande ;
— il produit dans le cadre de la présente instance l’original de son acte de naissance ;
— il répond aux conditions requises pour l’obtention de la nationalité française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, a présenté une demande d’acquisition de la nationalité française par décret. Par une décision du 30 juillet 2019, le ministre de l’intérieur a rejeté cette demande. M. B ayant contesté cette décision devant le tribunal administratif de Nantes, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 2 mars 2020, abrogé la décision attaquée et repris l’instruction de sa demande. Par une décision du 11 octobre 2022, dont le requérant demande l’annulation, le ministre de l’intérieur a décidé du classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par M. B.
2. Aux termes de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Le demandeur fournit () 1° Son acte de naissance (). Aux termes de l’article 40 de ce même décret : » L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que pour décider du classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’avait pas produit, malgré l’invitation qui lui en avait été faite le 11 mars 2020, la copie originale de son acte de naissance, mais seulement une photocopie de cet acte. Si le requérant a fait état dans son courrier du 20 avril 2020 de la difficulté d’obtenir ce document en raison du confinement et de l’arrêt des envois postaux provenant du Maroc, la copie intégrale de son acte de naissance n’a en tout état de cause été établie que le 17 octobre 2022, plus de deux ans et demi après la demande de pièces complémentaires et postérieurement à la décision attaquée. La circonstance que le requérant produise le document en cause dans le cadre de la présente instance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui s’apprécie à la date d’édiction de celle-ci. Par suite, le ministre n’a pas fait une inexacte application des dispositions du décret du 30 décembre 1993 précitées en décidant du classement sans suite de la demande présentée par M. B.
4. Si M. B déclare satisfaire aux conditions requises pour l’obtention de la nationalité française, cette circonstance, à la supposer avérée, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLe greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Bénéfice ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Personnes ·
- Mineur ·
- Mutilation sexuelle ·
- Manifeste
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Réseau ·
- Règlement ·
- Accès ·
- Tiré ·
- Incendie ·
- Véhicule
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Légalité ·
- Maladie professionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Service ·
- Suspension ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Système d'information ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Insuffisance de motivation
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Frais de justice
- Nouvelle-calédonie ·
- Gouvernement ·
- Délibération ·
- Établissement hospitalier ·
- Émoluments ·
- Rémunération ·
- Indemnité ·
- Abrogation ·
- Métropole ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Magazine ·
- Opposition ·
- Maire ·
- Commune ·
- Élus ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Réponse ·
- Édition ·
- Information
- Travail ·
- Manquement ·
- Salarié ·
- Saint-barthélemy ·
- Durée ·
- Repos quotidien ·
- Repos hebdomadaire ·
- Respect ·
- Solidarité ·
- Amende
Sur les mêmes thèmes • 3
- Comités ·
- Avis ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Administration ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.