Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 22 avr. 2026, n° 2600541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600541 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026, Mme C… A…, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 juin 2025 du directeur du centre pénitentiaire de Baie-Mahault, relative à la régularisation de sa situation administrative eu égard à ses droits à congé de maladie et de l’arrêté du 18 juin 2025 portant placement à titre provisoire en position de disponibilité d’office pour raisons de santé dans l’attente de la réunion du comité médical ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 mars 2026 par laquelle le ministre de la justice informe l’intéressée qu’elle sera placée en disponibilité du 30 avril 2024 au 29 avril 2026 et l’invite à déposer sa demande de retraite pour invalidité compte tenu de l’avis du comité médical réuni le 11 décembre 2025 ;
3°) d’enjoindre au ministre de la justice de la rétablir provisoirement dans sa situation administrative antérieure et au bénéfice d’un congé de maladie pour accident de service ;
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est établie ;
- les décisions attaquées sont irrégulières dans la mesure où son placement en disponibilité ne pouvait survenir sans au préalable avoir recueilli l’avis du comité médical et l’avis du médecin du travail. Elle soutient également que son inaptitude définitive vient en contradiction avec plusieurs avis médicaux et révèle une insuffisance d’examen de sa situation médicale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Santoni, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande (…) est irrecevable (…) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». L’article R. 522-1 du même code précise : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». D’autre part, il résulte de son article R. 522-2 que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une demande de régularisation avant de constater l’irrecevabilité du recours.
Sur l’étendue du litige :
2. Si la requérante a introduit le 4 novembre 2025 un recours demandant l’annulation de la décision du 23 juin 2025 et de l’arrêté du 18 juin 2025, la présente requête en référé n’est assortie d’aucun recours au fond introduit devant le tribunal administratif de la Guadeloupe et tendant à l’annulation de la décision du 19 mars 2026 dont Mme C… A… sollicite également la suspension. Les conclusions de la requête en référé relatives à la décision du 19 mars 2026 sont ainsi manifestement irrecevables, en application des dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative.
Sur le doute moyen quant à la légalité de la décision du 23 juin 2025 et de l’arrêté du 18 juin 2025 :
3. Par la décision du 23 juin 2025, le ministre de la justice informe Mme A… de la date du 26 avril 2024 de consolidation de la rechute déclarée en août 2016, de son placement en congé ordinaire, à compter du 30 avril 2024, de la possibilité de reprise qu’après avis du comité médical et de son placement en disponibilité d’office, pour raison de santé, dans l’attente de la réunion du comité médical. Par l’arrêté du 18 juin 2025, Mme A… est placée, à titre provisoire, en position de disponibilité d’office pour raisons de santé, dans l’attente de la réunion du comité médical.
4. Pour contester les décisions en litige, Mme A… soutient que son placement en disponibilité ne pouvait survenir sans au préalable qu’aient été recueillis l’avis du comité médical et l’avis du médecin du travail. Elle soutient également que son inaptitude définitive vient en contradiction avec plusieurs avis médicaux et révèle une insuffisance d’examen de sa situation médicale.
5. Toutefois, en premier lieu, aux termes de l’article L. 514-4 du code général de la fonction publique : « La disponibilité d’un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII. (…) ». Aux termes de l’article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur : (…)5° La mise en disponibilité d’office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l’issue d’une période de disponibilité pour raison de santé(…) » ;
6. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes des décisions attaquées que ces dernières avaient pour objet de placer Mme A…, après épuisement de ses droits à congés de maladie, en disponibilité d’office, dans l’attente de l’avis du comité médical sur sa situation. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir que son placement en disponibilité ne pouvait survenir sans au préalable qu’aient été recueillis l’avis du comité médical et l’avis du médecin du travail, alors qu’il appartient au ministre de la justice de placer l’intéressée dans une position statutaire régulière en attendant que le comité médical se prononce, Mme A… ne permet pas de faire peser un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige.
7. En troisième lieu, si Mme A… soutient que son inaptitude définitive vient en contradiction avec plusieurs avis médicaux et révèle une insuffisance d’examen de sa situation médicale, il ne résulte pas de lecture des décisions en litige du 23 juin 2025 et du 18 juin 2025, que la requérante souffre d’une inaptitude définitive alors même que le ministre de la justice rappelle dans sa décision du 23 juin 2025 les seules conclusions de l’expertise du docteur B… du 13 juin 2025, la reconnaissant apte à l’exercice de ses fonctions d’adjointe administrative à l’issue de son arrêt de maladie « transmis jusqu’au 2 septembre 2025 ».
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence à statuer, qu’aucun des moyens soulevés par Mme A… n’est susceptible de créer un doute sur la légalité des décisions du 23 juin 2025 et du 18 juin 2025. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Copie sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la justice.
Fait à Basse-Terre, le 22 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé :
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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