Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 2211040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2211040 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, Mme E… D… veuve C…, ainsi que Mme C… épouse A…, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de M. F…, représentés par Me Lebreton, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Mitry-Mory à leur verser la somme de 337 764,06 euros en réparation du préjudice qu’ils indiquent avoir subis consécutivement à la chute mortelle de
M. B… C…, alors époux de Mme D… veuve C…, survenue en trottinette le
31 décembre 2021, sur la voie publique, rue Elisée Reclus à Mitry-Mory ;
2°) de mettre à la charge de commune de Mitry-Mory la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- M. C… a été victime d’une chute mortelle le 31 décembre 2021, après avoir été déstabilisé par un nid-de-poule présent sur la chaussée, alors qu’il empruntait, en trottinette, la rue Elisée Reclus à Mitry-Mory ;
- la responsabilité sans faute de la commune de Mitry-Mory doit être engagée dès lors que le lien de causalité entre cette chute et l’ouvrage public est établi, en l’absence d’entretien normal de la voirie communale et de faute de la victime ;
- Mme D… veuve C… a subi un préjudice d’affection ainsi qu’un préjudice économique qu’elle évalue à la somme de 297 764,06 euros ;
- Mme C… épouse A… a subi un préjudice d’affection qu’elle évalue à la somme de 30 000 euros ;
- M. A…, représenté légalement par Mme C… épouse A… a subi a subi un préjudice d’affection qu’elle évalue à la somme de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, la commune de Mitry-Mory, représentée par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge des consorts C… la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les consorts C… ne sont pas fondés.
Une lettre du 15 juillet 2024 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 1er septembre 2024.
Une ordonnance du 8 avril 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Des pièces ont été demandées aux consorts C…, sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Ces pièces ont été reçues le 9 juin 2025 et communiquées à la commune de Mitry-Mory sur le fondement des mêmes dispositions.
Des pièces ont été demandées à la commune de Mitry-Mory, sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Ces pièces ont été reçues le 10 juin 2025 et communiquées aux consorts C… sur le fondement des mêmes dispositions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fanjaud,
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
- et les observations de Me Metz, substituant Me Corneloup, représentant la commune de Mitry-Mory.
Considérant ce qui suit :
M. C… a été victime d’une chute, le 31 décembre 2021, alors qu’il circulait à trottinette, sur la voie publique, rue Elisée Reclus à Mitry-Mory (Seine-et-Marne). Le
3 janvier 2022, M. C… est décédé des suites de ses blessures à l’hôpital de Bicêtre. Par un courrier du 5 septembre 2022, les consorts C… ont adressé une demande indemnitaire préalable à la commune de Mitry-Mory afin d’obtenir réparation des préjudices qu’ils indiquent avoir subis consécutivement au décès de M. C…. Par la présente requête, en l’absence de réponse expresse de la part de la collectivité, les consorts C… demandent au tribunal de condamner la commune de Mitry-Mory à leur verser la somme de 337 764,06 euros, en réparation de leurs préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
Pour obtenir réparation, par le maître de l’ouvrage, des dommages qu’il a subis à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public, l’usager de cet ouvrage doit démontrer devant le juge, d’une part, la réalité de son préjudice, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage. Pour s’exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur lui, il incombe au maître d’ouvrage d’établir soit qu’il a normalement entretenu l’ouvrage soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
Il résulte de l’instruction et notamment de l’enquête pénale diligentée sous le contrôle du procureur de la République de Meaux, par le commissariat de police de Villeparisis, que la chute mortelle dont a été victime M. C… est survenue le 31 décembre 2021, vers 16 heures et 30 minutes, rue Elisée Reclus, en direction de la rue Voltaire, peu après l’intersection avec la rue Emile Zola. A supposer que la chute ait un lien avec une excavation localisée au milieu de la chaussée et que la localisation exacte de cette excavation soit établie, il résulte de l’instruction que, d’une part, les clichés photographiques et les captures d’écran provenant d’images « google street view » datées antérieurement à la date de l’accident et produites par les parties, laissent apparaitre la présence d’une excavation réduite eu égard à la largeur de la chaussée à l’endroit où l’accident s’est produit, permettant de la contourner à vitesse adaptée, alors que la commune de Mitry-Mory produit un cliché photographique de la profondeur de cette excavation n’excédant pas
3 centimètres et non contredit par les requérants. D’autre part, il résulte de l’instruction que
M. C… circulait, selon plusieurs témoins, à vive allure, alors qu’il ne disposait pas d’un équipement de protection spécifique comme un casque. En outre, M. C…, résidant à Mitry-Mory, rentrait à son domicile en provenance de chez sa fille résidant dans la même commune et connaissait de ce fait les lieux ; et il ne résulte pas de l’instruction que les conditions de visibilité étaient alors défavorables, rendant ainsi évitable l’excavation supposément à l’origine du dommage. Dans ces circonstances, et alors même que l’excavation n’a pas fait l’objet d’un signalement et que celle-ci a été rebouchée peu de temps après l’accident, les consorts C… ne sont pas fondés à soutenir que la responsabilité de la commune de Mitry-Mory devrait être engagée sur le fondement du défaut d’entretien normal de l’ouvrage public, ni au demeurant que la faute de la victime ne serait pas établie par la commune.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par
les consorts C…, à supposer d’ailleurs que le lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage puisse être regardé comme établi, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mitry-Mory, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les consorts C… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des consorts C…, la somme demandée par la commune de Mitry-Mory au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Mitry-Mory présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… D… veuve C…, à Mme C… épouse A… et à la commune de Mitry-Mory.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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