Rejet 16 octobre 2024
Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 16 oct. 2024, n° 2402957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 6 mars 2024, Mme D A, représentée par Me Magdelaine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ou à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail dans le même délai et d’assortir dans tous les cas cette injonction d’une astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de son signataire ;
— il méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les dispositions 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lamlih.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 17 novembre 1997 à Yabayo (Côte d’Ivoire), soutient être entrée en France le 7 décembre 2016 et y résider depuis lors. Elle a sollicité le 23 février 2023 le renouvellement de son titre de séjour en sa qualité de parent d’un enfant français. Par un arrêté du 19 janvier 2024, dont Mme A demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée d’office.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B C, adjointe au chef du bureau du séjour, qui était régulièrement investie d’une délégation de signature en application de l’arrêté n° 2003-2213 du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 août 2023, publié le même jour au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Selon l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ». Aux termes de l’article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ;/ (). ".
4. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l’administration tant qu’il n’a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l’administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d’obtenir l’application de dispositions de droit public, d’y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d’un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l’administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l’autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l’exercice de ces compétences, d’actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions de l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’ont pas entendu écarter l’application de ces principes. Par conséquent, si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il est établi, lors de l’examen d’une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l’obtention de la nationalité française ou d’un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n’est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire demandée par la personne se présentant comme père ou mère d’un enfant français. Dans les mêmes conditions, le préfet peut retirer la carte de séjour temporaire qui a été délivrée à tort à la personne se présentant comme père ou mère d’un enfant français.
5. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux que, pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour dont elle était saisie, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité préfectorale a relevé que les éléments du dossier concordaient pour établir le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité de l’enfant de la requérante né le 27 avril 2017. L’arrêté litigieux relève ainsi que l’identité du père de l’enfant, apparaît au fichier national des étrangers dans sept dossiers similaires de demande de titre de séjour présentées par des mères d’enfants qu’il a reconnus demandant leur régularisation en qualité de parent d’enfant français du fait de leur lien de filiation avec cet homme, que Mme A, lors de son audition, a déclaré qu’il n’a jamais existé de communauté de vie entre elle et ce dernier et que la requérante n’a pas été en mesure de donner des précisions sur la date et les circonstances de leur rencontre ainsi que le lieu de résidence de l’auteur de la reconnaissance de paternité. Si la requérante se prévaut d’un jugement du 5 novembre 2019 qui a accordé au père de l’enfant un droit de visite et mis à sa charge une pension alimentaire d’un montant mensuel de 150 euros, il ressort des termes mêmes de ce jugement du 5 novembre 2019 que celui-ci a été rendu en l’absence du père de l’enfant et que l’exercice de l’autorité parentale a été confiée à la mère en raison du désintérêt de ce dernier. En outre, un tel jugement, qui a pour objet de contraindre celui qui a reconnu un enfant à assumer l’obligation alimentaire qui en découle, ne suffit pas à infirmer les éléments concordants et sérieux, qui ne sont pas sérieusement contestés par Mme A, en considération desquels le préfet à estimer que la reconnaissance de paternité de l’enfant de la requérante présentait un caractère frauduleux. Dans ces conditions, le moyen, opérant à l’encontre du refus de titre de séjour litigieux, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Il en va de même, pour le même motif, du moyen, opérant à l’encontre de la mesure d’éloignement litigieuse, tiré de la méconnaissance des dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du même code.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. » Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant :
« » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale « . » Aux termes de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le ressortissant français qui a reconnu l’enfant premier né de la requérante, qui, comme il a été dit au point 5, ne contribue pas à l’entretien ni à l’éducation de cet enfant, entretiendrait un quelconque lien avec ce dernier. S’il ressort des pièces du dossier que la requérante est la mère de deux autres enfants nés les 6 janvier 2021 et 30 mai 2023 d’une autre union, elle n’apporte aucune précision sur la situation du père de ces derniers ni ne soutient vivre avec lui. Ainsi, à supposer même que la requérante réside en France depuis l’année 2015, rien ne fait obstacle, compte tenu du jeune âge de ses enfants et en l’absence d’aucune indication sur les liens éventuels de ces derniers avec leurs pères, à ce que la cellule familiale composée de Mme A et de ses enfants s’épanouisse dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les seules circonstances que Mme A soit, selon elle, titulaire d’un bail d’habitation, en l’espèce d’un simple contrat de résidence sociale valable pour un adulte et un enfant seulement et d’ailleurs expiré depuis le 7 décembre 2021, qu’elle ait spontanément présenté à l’administration fiscale des déclarations de revenus, ne faisant d’ailleurs état d’aucun revenu, au titre des années 2016 à 2022 et qu’elle ait été la bénéficiaire de contrats de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter de l’année 2019, sans toutefois avoir déclaré les revenus correspondant à l’administration fiscale ni produire dans la présente instance aucun bulletin de paie en dehors de la période de mars à mai 2023 seulement, ne sont pas de nature à faire considérer qu’au regard des buts en vue desquels elles ont été prises, le refus de titre de séjour et la mesure d’éloignement litigieuse auraient porté au droit au respect de la vie privée et familiale en France de la requérante une atteinte disproportionnée. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Me Magdelaine et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Guiral, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
L. Gauchard La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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