Désistement 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 avr. 2025, n° 2503981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503981 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, Mme C A, représentée par
Me Rosin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer, à titre provisoire et conservatoire, une carte de séjour pluriannuelle valable 4 ans dans un délai de
15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans un délai de
48 heures et dans l’attente, un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail, sous la même astreinte, ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail le temps de ce réexamen, dans un délai de 48 heures, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité malienne, elle est entrée en France par le biais du regroupement familial à l’âge de 11 ans, qu’elle a bénéficié à sa majorité d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 20 novembre 2024, qu’elle en a demandé le renouvellement dans les délais mais ne s’est vu remettre aucune attestation de prolongation d’instruction, qu’elle est donc en situation irrégulière et qu’une décision implicite de rejet est née le 6 janvier 2025.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause n’est pas motivée, qu’elle méconnait les dispositions des articles L. 432-15 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car elle est entrée en France par le biais du regroupement familial.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l’intéressée disposant d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 23 juin 2025.
Par un mémoire en réplique enregistré le 7 avril 2025, Mme A, représentée par
Me Rosin, indique se désister des conclusions de sa requête en suspension et en injonction mais maintenir celles au titre des frais irrépétibles,
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025 sous le n° 2503967, Mme A a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 7 avril 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Briolin, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu à statuer.
La requérante, dûment convoquée, n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante malienne née le 20 septembre 2004 à Dorofiry (Région de Kayes), entrée en France le 13 février 2016 munie d’un visa portant la mention « regroupement familial » délivré par les autorités consulaires françaises à Bamako, a bénéficié à sa majorité d’une carte de séjour temporaire délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu’au
20 novembre 2024. Elle en a sollicité le renouvellement le 5 septembre 2024 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Elle n’a reçu aucune réponse, y compris après l’échéance de son titre de séjour. Elle a donc considéré s’être vu opposer une décision implicite de rejet à la date du 6 janvier 2025 dont elle a demandé l’annulation au présent tribunal par une requête enregistrée le 20 mars 2025. Elle sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne amis à sa disposition une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 23 juin 2025.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Par son mémoire en réplique enregistré le 7 avril 2025, Mme A a indiqué se désister des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que de celles en injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros qui sera versée à Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme A de son désistement des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi qu’en injonction.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copier en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
B : M. AymardB : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Prélèvement social ·
- Cession ·
- Plus-value ·
- Impôt ·
- Finances publiques ·
- Prix ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Transfert
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Comores ·
- Passeport ·
- Ambassade ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice ·
- Affaires étrangères
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Utilisation du sol ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Manche ·
- Délai ·
- Déclaration préalable ·
- Commune
- Département ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Permis d'aménager ·
- Autorisation ·
- Urbanisme ·
- Annulation ·
- Espèces protégées ·
- Commune ·
- Régularisation
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Promesse d'embauche ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Ressource financière ·
- Inopérant ·
- Tiers détenteur ·
- Administration fiscale ·
- Enregistrement ·
- Économie ·
- Droit commun
- Décision implicite ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Éducation nationale ·
- Bourse ·
- Désistement d'instance ·
- Échelon ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Bénéfice ·
- Juridiction administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.