Rejet 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 avr. 2026, n° 2608156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, M. E…, représenté par Me Gay, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 12 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office à l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, et ce dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou directement entre les mains du requérant en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision de refus de titre fait obstacle à ce qu’il puisse travailler alors qu’il bénéfice d’une promesse d’embauche à compter du 1er juin 2026. En outre, alors que ses deux enfants aînés, encore scolarisés, ont obtenu un titre de séjour en France, il doit être en mesure de pourvoir à leur entretien ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. il n’est pas établi qu’elle ait été signée par une autorité habilitée ;
. elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
. elle est entachée d’erreur de faits ;
. elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, L. 423-23 et L. 453-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant géorgien né le 10 janvier 1984, déclare être entré en France le 30 décembre 2017 avec son épouse, Mme F… B…, et leurs deux enfants G… B… et D… A…. Il a, le 22 février 2018, déposé une demande d’asile qui a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 20 octobre 2020. Par arrêté préfectoral en date du 26 octobre 2020, il lui a été fait obligation de quitter le territoire français. Le 9 mai 2023, M. A… a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 12 novembre 2025, ce préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office à l’expiration de ce délai. Par sa requête, M. A… sollicite la suspension de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de l’urgence qui s’attache à la suspension de l’exécution de la décision en litige, M. A… fait valoir qu’il est empêché de subvenir aux besoins de ses deux enfants, lesquels sont en situation régulière sur le territoire français, alors qu’il a une promesse d’embauche à compter du 1er juin 2026 en qualité de maçon. Toutefois, M. A…, qui réside en France depuis 2017, essentiellement en situation irrégulière, n’apporte aucune indication étayée sur sa situation économique et la manière dont il a pourvu jusqu’à ce jour à son entretien et celui de sa famille. Dans ces conditions, la situation d’urgence telle que décrite au point 3 n’est pas caractérisée.
Par suite, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E….
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 23 avril 2026.
La juge des référés,
C. Martel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Département ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Permis d'aménager ·
- Autorisation ·
- Urbanisme ·
- Annulation ·
- Espèces protégées ·
- Commune ·
- Régularisation
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Pays ·
- Destination ·
- Ordonnance ·
- Abrogation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enregistrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Document ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Naturalisation ·
- Fiche ·
- Réponse ·
- Paie ·
- Mise en demeure ·
- Capture ·
- Décret
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Immigration ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prélèvement social ·
- Cession ·
- Plus-value ·
- Impôt ·
- Finances publiques ·
- Prix ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Transfert
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Comores ·
- Passeport ·
- Ambassade ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice ·
- Affaires étrangères
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Utilisation du sol ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Manche ·
- Délai ·
- Déclaration préalable ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Ressource financière ·
- Inopérant ·
- Tiers détenteur ·
- Administration fiscale ·
- Enregistrement ·
- Économie ·
- Droit commun
- Décision implicite ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.