Non-lieu à statuer 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 7 janv. 2025, n° 2325933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2325933 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée sous le n° 2325933 le 10 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour née le 1er octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de huit jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— La décision est entachée d’insuffisance de motivation et de défaut d’examen de sa situation ;
— Elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et de violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre 2024.
Par une requête enregistrée sous le n° 2421796 le 12 août 2024, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 29 juillet 2024 portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai de huit jours et sous astreinte de 80 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par un auteur incompétent ;
— il est insuffisamment motivé et a été pris au terme d’un examen insuffisant de la situation de l’intéressé ;
— il est entaché d’erreurs de faits et d’erreur de droit, compte tenu de la continuité de son activité professionnelle et du caractère complet du dossier qu’il a déposé à la préfecture, contrairement à ce qu’indique l’arrêté attaqué ;
— il est entaché d’erreur de droit, en l’absence de réponse à sa demande sur le fondement de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lequel celle-ci a notamment été déposée ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et de violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
4 novembre de la même année.
Vu la décision du 23 octobre 2024 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grossholz a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien né le 31 décembre 1987, a demandé au préfet de police, le 30 mai 2023, de l’admettre au séjour. Par un arrêté du 29 juillet 2024, ce dernier lui a opposé un refus et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par les présentes requêtes, M. A demande au tribunal de prononcer l’annulation, d’une part, de la décision implicite de refus de séjour née le 1er octobre 2023, d’autre part, de l’arrêté du 29 juillet 2024.
2. Les requêtes n° 2325933 et n° 2421796, présentées pour M. A, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision du 23 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet », et aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
5. D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision
explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. En conséquence, les conclusions aux fins d’annulation de cette décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse de rejet.
6. Il en résulte que les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet opposée à la demande de titre de séjour présentée par M. A doivent être regardées comme étant dirigées contre l’arrêté du préfet de police du 29 juillet 2024 portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, qui s’y est substitué, par lequel le préfet de police a notamment expressément rejeté la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé.
7. En premier lieu, par arrêté n°2024-00924, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du préfet de la Seine-et-Marne le 8 juillet 2024, le préfet de police a donné délégation à Mme C D, auteure des décisions en litige, pour signer notamment les décisions de cette nature, en cas d’empêchements d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’aient pas été empêchées. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
8. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé.
9. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué aurait été pris au terme d’un examen insuffisant de la situation de l’intéressé.
10. En quatrième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait quant à la continuité de son activité professionnelle, il ne l’établit pas, par les pièces produites, tandis que l’erreur, à la supposer établie, sur le caractère complet de sa demande, est en l’espèce sans incidence sur la légalité des décisions litigieuses.
11. En cinquième lieu, si le requérant soutient que le préfet aurait omis de se prononcer sur sa demande au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lequel celle-ci a notamment été déposée, il n’établit pas, par les pièces produites, cette dernière circonstance, alors qu’il ressort du formulaire de demande rempli par l’intéressé produit par le préfet de police à l’appui de son mémoire en défense que le titre de séjour demandé mentionné est celui de « salarié ».
12. En sixième et dernier lieu, si M. A soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et de violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il se borne à alléguer la durée de son séjour en France et son insertion personnelle et professionnelle, sans les établir par les pièces produites.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2421796 et la requête n° 2325933 de
M. A sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A, au préfet de police et à Me Sangue.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
C. GROSSHOLZ
La présidente,
J.-C. TRUILHELa greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à toute autorité préfectorale compétente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/1-1
N°2421796 /1-1
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