Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 28 avr. 2026, n° 2408960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet et 5 août 2024, Mme A… D…, représentée par Me Blandeau, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la production de son dossier par l’administration ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente.
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 février 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 avril 2025 à 12 heures.
Par un courrier du 27 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, le tribunal étant susceptible de substituer à l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 comme base légale de l’arrêté litigieux.
Par un mémoire du 30 mars 2026, communiqué le même jour, le préfet de Seine-et-Marne a présenté ses observations sur ce moyen d’ordre public.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Seignat a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D…, ressortissante sénégalaise née le 6 mars 1994, est entrée en France en 2021 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour mention « étudiant ». Le 22 décembre 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 25 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme D… sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
Par un arrêté n° 23/BC/129 du 26 septembre 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à Mme C… B…, attachée principale d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de l’accueil et du séjour des étrangers, à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de Seine-et-Marne a fait application. L’arrêté indique également les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé, notamment s’agissant de la situation académique et personnelle de Mme D…. Ainsi, à sa seule lecture, cette décision permet à l’intéressée de comprendre les motifs du refus de renouvellement de titre de séjour qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures (…) sur le territoire de l’autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi (…) Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants ». Aux termes de l’article 13 de la même convention : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. ».
Aux termes de l’article R. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite le renouvellement d’une carte de séjour temporaire présente à l’appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu’il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l’occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code. ». Aux termes de l’article L. 422-1 du même code : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / (…) / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ».
Il résulte des stipulations précitées de l’article 13 de la convention franco-sénégalaise que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants sénégalais désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l’article 9 de cet accord. Par suite, l’arrêté en litige ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, le refus de titre de séjour trouve son fondement légal dans les stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, d’une part, que l’article 9 de l’accord franco-sénégalais et l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont équivalents au regard des garanties qu’ils prévoient et d’autre part, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation sur la réalité et le sérieux des études poursuivies pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes.
Lorsqu’il est saisi d’une demande de renouvellement de la carte de séjour portant la mention « étudiant », il appartient au préfet de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le caractère réel et sérieux des études est conditionné par la progression dans les études suivies par l’étudiant étranger et la cohérence du parcours universitaire.
Pour refuser de renouveler le titre de séjour mention « étudiant » de Mme D…, le préfet de Seine-et-Marne a considéré qu’elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a obtenu un diplôme de licence en sciences humaines et sociales, mention histoire, de l’université Sorbonne Paris Nord au titre de l’année universitaire 2021/2022. Si Mme D… se prévaut, d’une part, de l’obtention d’un diplôme d’agent des services de sécurité incendie et d’assistance à personnes le 21 septembre 2023, à la suite d’une formation entre avril et août 2023 auprès de l’organisme « Abricity University » et d’autre part, de son inscription au sein d’une formation d’ « agent de nettoyage avion / préparateur de plateaux repas » auprès de l’organisme « First Class » entre le 18 et le 29 mars 2024, ces formations, au volume horaire limité et insusceptibles d’aboutir à l’obtention d’un diplôme d’enseignement supérieur, sont en tout état de cause sans lien avec son parcours universitaire. Par suite, en refusant de renouveler le titre de séjour mention « étudiant » de Mme D…, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, Mme D… ne peut utilement soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait sollicité un titre de séjour sur ce fondement.
En dernier lieu, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit au respect d’une vie familiale normale sont par elles-mêmes sans incidence sur l’appréciation par l’administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étudiant. Par suite, le moyen invoqué par la requérante tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de renouvellement du titre de séjour n’est pas illégal. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l’illégalité du refus de renouvellement du titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, à supposer que Mme D… puisse utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la délivrance d’un titre de séjour mention « étudiant », à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9.
En troisième lieu, à supposer que Mme D… puisse utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale », à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme D…, célibataire et sans charge de famille, ne résidait en France que depuis trois années à la date de la décision litigieuse. Par ailleurs, l’intéressée ne soutient pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. Dans ces conditions, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent, dès lors, être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner les mesures d’instruction sollicitées, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par Mme D… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
D. SEIGNAT
Le président,
S. DEWAILLY
La greffière,
L. LE GRALL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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