Rejet 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 13 mai 2026, n° 2503429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Dézallé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir en date du 25 mars 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente de cette délivrance, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, un récépissé de demande de titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, l’ensemble sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’incompétence ;
S’agissant du refus de titre de séjour :
- il méconnait son droit à la vie privée et familiale, les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- un titre de séjour devait lui être délivré au titre de son activité professionnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi :
- elles sont entachées d’illégalité, en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 12 août 1983 à Dakar (Sénégal), est entrée régulièrement en France le 17 septembre 2003 munie d’un visa D valable jusqu’au 3 décembre 2003. Le 30 septembre 2020, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 25 mars 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Bonjean, secrétaire générale de la préfecture d’Eure-et-Loir, qui disposait d’une délégation de signature du préfet d’Eure-et-Loir, prise par arrêté du 28 novembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture et mis en ligne sur le site de la préfecture, à l’effet de signer l’arrêté en litige. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée constitue un moyen de légalité externe manifestement infondé.
En deuxième lieu, la décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait, notamment les textes applicables et les conditions d’entrée et de séjour de Mme A… en France, qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation constitue un moyen de légalité externe manifestement infondé.
Sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour :
En premier lieu, la requérante soutient que le refus de titre de séjour méconnait son droit à la vie privée et familiale, les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle soutient qu’elle est présente en France depuis le 17 septembre 2003, ayant bénéficié de 12 années de titre de séjour en qualité d’étudiante, que sa mère est présente sur le territoire français en situation régulière depuis 1989 et qu’elle se trouve en situation de concubinage depuis 2018. Toutefois, elle n’apporte aucun élément permettant d’apprécier l’intensité et l’ancienneté des liens personnels, familiaux ou sociaux qu’elle entretient en France. Ainsi, ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions nécessaires permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En deuxième lieu, Mme A… soutient qu’elle devait se voir délivrer un titre de séjour en raison de son activité professionnelle. Toutefois, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au titre de sa vie privée et familiale et le préfet n’a pas examiné sa situation au regard de son activité professionnelle. Dès lors, ce moyen est inopérant.
Sur les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, la requérante conteste l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi en invoquant l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour pour les motifs précédents. Cette décision n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen soulevé est inopérant.
En deuxième lieu, Mme A… soutient également que ces deux décisions méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, comme indiqué au point 5 ci-dessus, elle n’assortit manifestement ce moyen d’aucune des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé.
Ainsi, cette requête n’est assortie que de moyens de légalité externe manifestement infondés, de moyens inopérants, et de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Elle doit, pour ce motif, être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 13 mai 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rétablissement ·
- Entretien ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Directeur général
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Rhône-alpes ·
- Faillite ·
- Assureur ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Tissu ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Recours contentieux ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Cartes ·
- Police ·
- Injonction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public ·
- Liberté
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Education ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Stipulation ·
- Exécution d'office ·
- Entretien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Voies de recours ·
- Plateforme ·
- Délais ·
- Notification ·
- Juridiction
- Réduction d'impôt ·
- Investissement ·
- Souscription ·
- Revenu ·
- Administration ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Titre ·
- Zaïre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Militaire ·
- Vaccination ·
- Gendarmerie ·
- Certificat ·
- Obligation ·
- Publication ·
- Sanction ·
- Défense ·
- Forces armées ·
- Service
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Insuffisance de motivation ·
- Notification ·
- Réfugiés ·
- Asile
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Etat civil ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.