Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 13 nov. 2025, n° 2504667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Sourty, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien en qualité d’étranger malade, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’inexécution ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de certificat de résidence :
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pris au terme d’une procédure régulière ;
- elle est entachée d’une erreur de fait sur sa situation maritale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par son directeur général, a produit des pièces enregistrées le 27 août 2025 et communiquées.
Par courrier du 9 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office de tiré de l’inapplicabilité aux ressortissants algériens des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que doivent leur être substituées les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bourrel Jalon a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né en 1993, est entré en France le 30 décembre 2022. Le 18 janvier 2024, il a sollicité auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne la délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 10 mars 2025, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser de délivrer un certificat de résidence algérien à M. B…, le préfet de Seine-et-Marne a considéré qu’il n’était pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et familiale dès lors qu’il est célibataire et sans charge de famille en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est marié avec une ressortissante française le 17 janvier 2025, soit antérieurement à la décision en litige. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision portant refus de certificat de résidence est entachée d’une erreur de fait s’agissant de sa situation maritale.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de Seine-et-Marne du 10 mars 2025 portant refus de délivrance d’un certificat de résidence. Par voie de conséquence, les décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination, contenues dans le même arrêté, doivent également être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que l’administration procède au réexamen de la demande de certificat de résidence de M. B…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 10 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera à M. B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et à l’Office français d’immigration et d’intégration.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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