Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 mai 2025, n° 2503073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503073 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 mars 2025 et le 9 avril 2025, Mme C B épouse A, représentée par Me Bensoussan, demande au tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer son relogement dans des conditions adaptées à sa situation, conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 16 avril 2024, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
Elle soutient qu’aucune proposition de logement ne lui a été adressée.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est tardive.
La clôture de l’instruction a été fixée au 16 avril 2025 par une ordonnance du 13 mars 2025.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, notamment son article 43 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer son relogement.
2. Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (). Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. »
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
3. Aux termes de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : () 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; « . Et aux termes de l’article R. 778-2 du code de justice administrative : » Les requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation. Ce délai n’est toutefois opposable au requérant que s’il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l’accusé de réception de la demande adressée au préfet en l’absence de commission de médiation, d’une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d’autre part, et du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif. () ".
4. Contrairement à ce que soutient la préfète du Rhône, Mme A a déposé une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle le 27 novembre 2024, soit pendant le délai de recours contentieux qui courait jusqu’au 17 février 2025, en application de l’article R. 778-2 du code de justice administrative. La décision du bureau d’aide juridictionnelle a été rendue le 20 février 2025 et a fait courir de nouveau les délais de recours contentieux, et ce en application de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Ainsi, Mme A avait jusqu’au 20 juin 2025 pour introduire dans les délais de recours sa requête et celle-ci a été enregistrée au tribunal le 13 mars 2025. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la préfète du Rhône et tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur l’injonction :
5. Aux termes de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation : « () le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Dans les départements d’outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ».
6. Par une décision du 16 avril 2024, la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône a reconnu Mme A comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T3-T4 pour le motif suivant : « logement non décent et avec personne handicapée à charge ou enfant mineur à charge ou vous êtes handicapée ». Il est constant que la requérante n’a pas reçu d’offre de relogement en dépit de l’expiration du délai de six mois prévus à l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation. Par suite et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer le relogement de Mme A au plus tard au 1er août 2025.
Sur l’astreinte :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir cette injonction d’une astreinte à compter du 1er août 2025, dont le montant doit être fixé à la somme de 300 euros par mois entier de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l’injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l’astreinte au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement dès qu’elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu’elle estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d’assurer le relogement de Mme A dans des conditions adaptées à sa situation au plus tard au 1er août 2025.
Article 2 : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir cette injonction d’une astreinte à compter du 1er août 2025, dont le montant doit être fixé à la somme de 300 euros par mois entier de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l’injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l’astreinte au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement dès qu’elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu’elle estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A, à la préfète du Rhône, et au ministre du logement.
Fait à Lyon, le 26 mai 2025.
La première vice-présidente,
D. Jourdan
La République mande et ordonne au ministre du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2503073
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Motivation ·
- Annulation
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Illégalité ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs
- Transfert ·
- Croatie ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Recours contentieux ·
- Aide ·
- Tiré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Comores
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Création d'entreprise ·
- Référé ·
- Demande ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Plaine ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Force publique ·
- Sociétés ·
- Concours ·
- L'etat ·
- Expulsion ·
- Logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Ressortissant ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Préjudice corporel ·
- Automatique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Technologie ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Transfert ·
- Autorisation ·
- Contrat de travail ·
- Inspecteur du travail
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Mandataire judiciaire ·
- Désistement ·
- Liquidateur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sport ·
- Légalité externe ·
- Fait ·
- Insuffisance de motivation ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Sécurité juridique ·
- Discuter
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.