Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 oct. 2025, n° 2508758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508758 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 6 mai 2025 par laquelle le président du département du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
Vu :
- la lettre du 24 juin 2025 adressée par le greffe du tribunal à Mme A… l’invitant à transmettre la décision rendue par le président du conseil départemental sur son recours préalable obligatoire ou la preuve de dépôt de ce recours ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En vertu du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (…) ». Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite du recours préalable, laquelle se substitue à la décision initiale, est susceptible d’être déférée au juge administratif.
Par un courrier du tribunal du 24 juin 2025, la requérante a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en justifiant de la présentation, devant le président du conseil départemental du Val-de-Marne, du recours préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l’article R. 241-7-1 du code de l’action sociale et des familles. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’accusé réception produit, que Mme A… a adressé son recours administratif préalable obligatoire le 23 juin 2025, soit après l’enregistrement de sa requête au greffe du tribunal intervenu le 21 juin 2025. Dès lors que ce recours administratif obligatoire n’est pas préalable à la saisine du tribunal, la requête de Mme A… est prématurée et manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Melun, le 3 octobre 2025.
La présidente
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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