Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 févr. 2025, n° 2305811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305811 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, M. A C demande au tribunal d’annuler la décision du 19 juillet 2023, prise sur recours préalable, par laquelle le président du conseil départemental de l’Aveyron a maintenu à sa charge un indu de 5 037,30 euros de revenu de solidarité active (RSA).
Il soutient que :
— l’administration s’est fondée sur des motifs non probants dont un motif complètement erroné, à savoir les relevés d’un compte ouvert auprès de la banque postale qu’il n’utilise plus depuis longtemps ; les opérations de retraits, de courses apparaissent sur son relevé de compte courant ouvert au Crédit agricole à Réquista ;
— il n’a pas été contacté directement par la contrôleuse qui passait par l’intermédiaire de Mme B ; son compte a été clôturé et un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année 2021 et 2022 lui a été réclamé à tort ;
— il ne perçoit plus le RSA depuis le mois de mars alors qu’il y a droit ;
— il n’a aucun lien affectif avec Mme B ; il s’est seulement associé avec cette dernière pour son activité professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2025, le département de l’Aveyron conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Il soutient que :
— la décision contestée a été réceptionnée le 24 juillet 2023 et la requête a été introduite le 26 septembre 2023, soit au-delà du délai de deux mois prévu par l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
— subsidiairement, elle est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
3. La décision attaquée en date du 19 juillet 2023, qui mentionne les voies et délais de recours, a été régulièrement notifiée à M. C qui en a accusé réception le 24 juillet 2023. Dès lors, la requête de M. C, qui n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 26 septembre 2023, au-delà du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées, est tardive. Par suite, cette requête doit être rejetée en toutes ses conclusions comme étant entachée d’une irrecevabilité manifeste au sens des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au département de l’Aveyron.
Fait à Toulouse, le 12 février 2025.
Le magistrat désigné,
Alain D
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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