Rejet 5 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 5 mars 2024, n° 2400588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2400588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoire, enregistrés les 16 février, 29 février et 2 mars 2024, la société Moom, représentée par l’Aarpi TLM et Associes agissant par Me Mas-Ferroni, demande au juge des référés :
— D’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté municipal de fermeture administrative d’un établissement recevant du public en date du 06 janvier 2024 pour l’établissement qu’elle exploite sous l’enseigne « Moom »
— De condamner la commune la Commune de Six-Fours-Les-Plages à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
— Si le Tribunal ne suspend pas l’arrêté litigieux, la liquidation judiciaire du restaurant le Moom ainsi que la perte d’emploi de 9 salariés seront inévitables. La condition d’urgence est dès lors établie ;
— Cette décision de fermeture ne peut intervenir sans que l’exploitant ait été au préalable invité à présenter des observations écrites ou orales par application des articles L122-1 et L211-1 du Code des relations entre le public et l’administration. Que, toutefois, dans le cas d’espèce, cette procédure n’a pas été respectée par la Commune ;
— Cet arrêté a été pris sans avis préalable de la Commission de sécurité et sans mise en demeure préalable ;
— Si une mise en demeure a été adressée au restaurant le Moom le 12 février 2024, celle-ci ne reprend aucunement les raisons motivant l’arrêté litigieux pris le 6 janvier 2024 ce qui démontre que l’établissement a été mis en conformité ; cette nouvelle mise en demeure est une tout autre procédure qui implique que le restaurant puisse dans un premier temps présenter ses observations orales et écrites, ce qui ne lui a pas été possible dans le cadre de l’arrêté litigieux ;
— La décision prise par la Commune est disproportionnée ;
— L’absence de documents sollicités, à savoir de vérification des installations électriques et de vérification de l’éclairage de sécurité à jour, ne justifiait pas non plus une fermeture administrative en urgence ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, la commune de Six Fours-les-Plages représentée par la Selarl Territoires Avocats agissant par Me d’Albenas conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que :
— La condition d’urgence n’est pas remplie ;
— Aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2400580 par la société Moom demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 4 mars 2024 à 10h30, M. A a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Mas-Ferroni pour la société Moom ;
— Me d’Albenas pour la commune de Six Fours-les-Plages.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. La société « le MOOM » a reçu notification d’un arrêté municipal de fermeture administrative d’un établissement recevant du public N°23 pris le 6 janvier 2024 par le maire de la commune de Six Fours-les-Plages.
4. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués tels que visés et analysés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Six Fours-les-Plages, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Moom au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Moom, une somme de 1 200 euros au profit de la commune de Six Fours-les-Plages en application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Moom est rejetée.
Article 2 : La société Moom versera à la commune de Six Fours-les-Plages, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Moom et à la commune de Six Fours-les-Plages.
Fait à Toulon, le 5 mars 2024.
Le Vice-président
Juge des référés,
Signé
Ph. A
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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