Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 27 mai 2025, n° 2201380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2201380 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 avril 2022, le 2 août 2022, le 6 octobre 2022, le 12 janvier 2023, le 4 juillet 2023 et le 4 août 2023, M. et Mme B I, M. A E et Mme H D, M. et Mme C G, représentés par Me Guillini et Castera, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Noyant-de-Touraine a délivré à la SNC Lidl un permis de construire un magasin, ensemble la décision du 24 février 2022 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) d’annuler le permis modificatif n° 1 délivré le 12 juillet 2022 ;
3°) d’annuler le permis modificatif n° 2 délivré le 14 novembre 2022 ;
4°) d’annuler le permis modificatif n° 3 délivré le 19 juillet 2023 ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Noyant-de-Touraine et de la SNC Lidl chacune la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils sont occupants de maisons voisines du projet ;
— tant par sa nature que par sa localisation, le projet va affecter directement leurs conditions d’occupation et de jouissance de leurs propriétés en créant notamment des nuisances sonores ;
— les avis émis par différentes autorités administratives consultées (sous-commission d’accessibilité, commission de sécurité du SDIS et STA) ont été émis respectivement les 9 et 16 septembre 2021 et le 8 novembre 2021, soit antérieurement au dépôt par la pétitionnaire de pièces complémentaires ;
— une différence de surface de 50 m² existe entre le formulaire Cerfa et la notice architecturale ;
— ils prennent acte de la modification effectuée par permis modificatif ;
— la notice architecturale est lacunaire sur l’état initial du projet et son insertion dans l’environnement et il n’est pas possible de s’assurer que l’article 3.5.2 des dispositions générales du PLUi et les articles 6.2.2 et 6.2.3 du règlement de la zone 1AU ont été respectées ;
— l’itinéraire de sortie des véhicules n’est pas précisé ;
— le PCM n° 2 ne régularise que partiellement cette illégalité et ne traite toujours pas de l’insertion dans l’environnement ;
— dès lors que le projet s’inscrit dans une opération d’aménagement globale, il ne pouvait être dispensé d’autorisation environnementale ;
— le projet d’aménagement global devait donner lieu en amont à examen par l’autorité environnementale ;
— en application des articles L. 425-4 et L. 111-19 du code de l’urbanisme, le projet, situé au sein d’un lotissement et constituant ainsi un ensemble commercial d’une surface de vente supérieure à 1 000 m², devait faire l’objet d’une demande de permis de construire tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale et les aires de stationnement – 5 747m² – représentent plus des trois quarts de la surface de plancher des commerces (L. 111-19) ;
— à tout le moins, la notice précisant la nature du commerce et la surface de vente (R. 431-27-1) devait être fournie ;
— la surface de vente déclarée est inexacte, les réserves représentant désormais une surface supérieure à la surface de vente déclarée ;
— une nouvelle réserve de 63,75 m² sera créée à proximité du sas d’entrée ; la surface de la réserve de jour et de la réserve n° 3 est quasiment doublée ;
— la surface totale de réserve atteindra 935 m² ;
— le sas d’entrée de 46 m² n’est toujours pas comptabilisé en tant que surface de vente ;
— le permis est entaché de contradictions ;
— une attestation de respect des règles parasismiques devait être fournie (article R. 431-16) ; ce vice est désormais régularisé ;
— le certificat du lotisseur (R. 442-11) devait être fourni ;
— le certificat versé au dossier du PCM n°2 indique une surface de plancher maximale constructible de 2 200 m² ;
— les surfaces affectées au stationnement des véhicules sont insuffisamment végétalisées et la bande bordant la RD 760 ne fait l’objet d’aucun traitement paysager ;
— les règles de surélévation des bâtiments plus bas que la voie de desserte prévues par l’article 3.5.2 des dispositions générales du PLUi sont méconnues ;
— d’importantes nuisances olfactives, sonores, visuelles de trafic vont être générées en méconnaissance de l’article 6.1.3 du règlement de la zone 1AU du PLUi.
Par des mémoires enregistrés le 18 mai 2022 et le 30 mai 2023 la SNC Lidl, représentée par Me Bozzi, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à la mise en œuvre de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable ;
— les pièces complémentaires n’avaient pas à être examinées par les autorités consultées ;
— la différence minime de la surface de plancher n’a pu induire le service instructeur en erreur, le permis de construire mentionne une surface de 2 115,29 m², le permis modificatif n°3 une surface de 2 302,32 m² ;
— la surface maximale de plancher constructible du permis d’aménager délivré le 15 octobre 2020 (surface totale 24 314 m²) est de 7 500 m², inférieure à 10 000 m² ;
— aucune autorisation environnementale n’est requise ;
— aucun commerce de détail n’est existant à proximité et ainsi aucune autorisation commerciale n’est requise en vertu de l’article L. 752-3 du code de commerce ; par conséquent l’article L. 111-19 du code de l’urbanisme n’est pas applicable ;
— la notice descriptive mentionne la hauteur des clôtures ;
— les modifications sont apportées par le PCM n°2 ;
— la description de l’insertion dans l’environnement a été renforcée lors du dépôt des PCM n°1 et 2 ;
— le permis de construire n’est pas conditionné par la réalisation des travaux d’équipement du lot ; le certificat du lotisseur actualisé a été produit avec le PCM n° 3 (R. 442-18 c) ;
— la notice descriptive de présentation du commerce a été déposée avec le PCM n° 1 (R. 437-21-1) ;
— le défaut d’autorisation d’exploitation commerciale ne conditionne pas la légalité du permis de construire, mais sa seule conformité ;
— un PCM incluant le sas d’entrée dans la surface de vente, qui ne dépasse pas 1 000 m², a été déposé ;
— s’agissant du respect de l’article 3.4 du PLUi, le projet a été revu lors du dépôt du PCM n° 2 s’agissant de l’implantation de massifs parallèlement à la route départementale ;
— le choix des matériaux a été revu ;
— la surélévation de la voie de desserte prévue par l’article 3.5.2 du PLUi est assurée ;
— aucune nuisance sonore, visuelle et olfactive méconnaissant l’article 6.1.3 du PLUi n’est à relever ;
— l’attestation de prise en compte des règles parasismiques est produite ;
— si les conditions de l’article L. 600-5 sont réunies, le tribunal devra en faire usage.
Par des mémoires enregistrés le 8 août 2022, le 31 mai 2023, le 1er août 2023, la commune de Noyant de Touraine, représentée par Me Soublin, conclut au rejet de la requête, subsidiairement demande au tribunal de faire usage des dispositions des articles L. 600-5-1 ou L. 600-5 du code de l’urbanisme, et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable ;
— aucune pièce complémentaire n’a été produite à l’exception le 17 septembre 2021 de l’indication de la nature du commerce et de la dispense d’étude environnementale ;
— la contradiction alléguée de surface déclarée a été corrigée par un permis modificatif n° 1 du 1er avril 2022 ; elle est de 2 303,32 m² ;
— l’opération globale, d’une superficie de 24 314 m² et de 7 500 m² de surface de plancher, n’atteint pas le seuil de la rubrique 39.b du tableau annexe à l’article R. 122-1 du code de l’urbanisme ;
— le PLUi a fait l’objet d’une évaluation environnementale ;
— l’arrêté du préfet justifie la dispense d’évaluation environnementale ;
— selon le PCM n° 3, la surface de vente est de 997,60m², incluant le hall d’entrée ;
— l’abattage éventuel de la porte coupe-feu séparant la réserve n° 4 de la surface destinée au public n’intéresse pas la légalité de l’acte mais son exécution ;
— aucun ensemble commercial n’est créé par l’arrêté litigieux ;
— un permis de construire à usage de restauration a été délivré sur le lot n° 2 et ne constitue pas un commerce de détail au sens de l’article L. 752-1 du code de commerce ; par suite l’article L. 111-19 n’est pas applicable ;
— s’agissant de l’attestation du lotisseur, les requérants n’établissent pas que le projet entre dans le champ du b) de l’article R. 442-18 ;
— la notice PC 4-PC 36 décrit la nature du commerce projeté et la surface de vente ;
— si les conditions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 sont réunies, le tribunal devra en faire usage ;
— les dispositions de l’article 3.4 des dispositions générales du règlement du PLUi relatives aux traitement paysager des espaces non bâtis ne sont pas méconnues ;
— les dispositions de l’article 3.5.2 du PLUi ne sont pas applicables, la bande de terrain restant la propriété du lotisseur fait tampon avec la voie publique ;
— compte tenu de l’environnement existant, le projet ne génèrera pas d’importantes nuisances.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ;
— le code de commerce ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. F,
— les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
— et les observations de Me Gédéon, représentant les requérants, Me Justal-Gervais représentant la commune de Noyant-de-Touraine, et de Me Weinkopf, représentant la SNC Lidl.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier qu’un permis d’aménager un lotissement de cinq lots à bâtir mixtes portant sur une superficie totale de 7 500 m² a été délivré le 15 octobre 2020 à la SCCV Obanoyant. Cette dernière a déposé le 29 juillet 2021 une demande de permis de construire sur la parcelle cadastrée section ZB n° 172, au 79 route de Chinon, Gate Bois à Noyant-en-Touraine (37800), classée en zone 1AUm, un magasin de commerce de détail pour l’enseigne Lidl comportant un parc de 126 places de stationnement et s’est vue accorder l’autorisation sollicitée par arrêté du 17 novembre 2021. Elle a sollicité la délivrance d’un premier permis modificatif portant sur la rectification de la surface de plancher faisant suite à la mise en place d’un local consigne au rez-de-chaussée qui lui a été délivré le 12 juillet 2022. Un permis modificatif n° 2 lui a été délivré le 14 novembre 2022 portant complément de la notice architecturale et paysagère. Enfin, un permis modificatif n° 3 a été délivré le 19 juillet 2023 à la SNC Lidl portant sur la modification de la surface de la réserve n° 4 et de la surface de vente, la modification de l’élévation Sud et du plan de toiture. Par la présente requête, M. et Mme I et autres, propriétaires de maisons d’habitation situées 6 et 10 rue des Marronniers et 77 route de Chinon, demandent au tribunal l’annulation de ces permis de construire, initial et modificatifs.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
En ce qui concerne le moyen tiré du non-respect de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme :
2. En premier lieu, selon l’article L. 600-1-4 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’il est saisi par une personne mentionnée à l’article L. 752-17 du code de commerce d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l’article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l’annulation de ce permis qu’en tant qu’il tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu’il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l’appui de telles conclusions. / Lorsqu’il est saisi par une personne mentionnée à l’article L. 600-1-2 d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l’article L. 425-4, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l’annulation de ce permis qu’en tant qu’il vaut autorisation de construire. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu’il tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale sont irrecevables à l’appui de telles conclusions. ».
3. En second lieu, selon l’article L. 752-1 du code de commerce, " Sont soumis à une autorisation d’exploitation commerciale les projets ayant pour objet : / 1° La création d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d’un immeuble existant ; / () « . Aux termes de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme : » Lorsque le projet est soumis à autorisation d’exploitation commerciale au sens de l’article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d’autorisation dès lors que la demande de permis a fait l’objet d’un avis favorable de la commission d’aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d’aménagement commercial ".
4. Un permis de construire, même délivré pour un projet soumis à autorisation d’exploitation commerciale en vertu de l’article L. 752-1 du code de commerce, ne peut jamais tenir lieu d’une telle autorisation lorsque le projet n’a pas été, au préalable, soumis pour avis à une commission départementale d’aménagement commercial (CDAC).
5. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la délivrance du permis modificatif n° 3, la surface de plancher après travaux est de 2 302,32 m² et la surface de vente du magasin de 988 m². Les requérants soutiennent que la surface de vente mentionnée dans le projet a été volontairement sous-estimée, notamment en ce qu’elle aurait dû intégrer la réserve n° 3 d’une surface de 354 m², séparée de la surface de vente par une cloison coupe-feu, ainsi que le sas d’entrée du magasin d’une surface de 46 m². Toutefois, d’une part, un tel moyen est sans incidence sur le présent litige dès lors que le permis litigieux ne tient pas lieu d’autorisation commerciale. Il en va de même par suite du moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-19 du code de l’urbanisme. D’autre part, en tout état de cause, il résulte des dispositions de l’article L. 600-1-4 du code de l’urbanisme citées au point 2 que les riverains ne sont pas fondés à contester un permis de construire en tant qu’il tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale.
En ce qui concerne le moyen tiré la consultation irrégulière des autorités administratives :
6. Aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ». Une consultation, même facultative, n’est régulière que si l’organisme consulté a été destinataire de l’ensemble des éléments lui permettant d’émettre un avis en toute connaissance de cause.
7. Si les requérants soutiennent que les pièces complémentaires demandées au pétitionnaire n’ont pas été communiquées à la sous-commission d’accessibilité, au service départemental d’incendie et de secours (SDIS) et au service territorial d’aménagement, il ressort toutefois des pièces du dossier que la SNC Lidl a communiqué le 17 septembre 2021 la notice PC-36 précisant la nature du commerce ainsi que la décision préfectorale portant dispense d’une autorisation environnementale. L’attestation de prise en compte des règles parasismiques et le certificat indiquant la surface constructible attribuée au lot concerné ont été communiquées en novembre 2021. Si la transmission de ces pièces est postérieure aux avis de ces autorités compétentes rendus en juin et juillet 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier que leur absence aurait pour autant été de nature à les induire en erreur. Ce moyen doit par suite être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de permis de construire :
8. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; () e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer () ".
9. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
10. En premier lieu, le dossier du permis de construire modificatif n° 1 mentionne une surface totale de 2 302,32 m² et aucune contradiction n’est établie entre les pièces constitutives du dossier.
11. En deuxième lieu, le dossier du permis modificatif n° 2 comporte de nouveaux documents graphiques, dont une coupe de profil du projet, ainsi qu’une notice architecturale et paysagère complétée précisant l’environnement du magasin sur le lot n°1 du lotissement, bordé par la route départementale (RD) n° 760, précise les voies d’accès et de sortie des véhicules, la nature des matériaux utilisés et leur couleur, le type de clôture. Contrairement aux allégations des requérants, ces éléments permettent de s’assurer du respect des articles 6.2.2 et 6.2.3 « traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions » et « qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère » du règlement de la zone 1AU, ainsi que de l’article 3.5.2 « desserte des réseaux ». Ce moyen qui manque en fait doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la dispense d’autorisation environnementale :
12. Aux termes de l’article R. 122-2 du code de l’environnement : « I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau () ».
13. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux qui ressort de la catégorie 41. a) « aires de stationnement ouvertes au public de 50 unités ou plus » du tableau annexé à cet article est soumis au cas par cas à une autorisation environnementale. Par une décision du 10 septembre 2021, la préfète de la région Centre-Val de Loire a dispensé ce projet d’une telle évaluation en relevant qu’il porte sur l’aménagement d’une friche agricole en bordure de la RD n° 760 à proximité de l’autoroute, en continuité d’espaces déjà urbanisés, hors de toute zone de protection de la biodiversité et que le réseau routier existant – national et autoroutier- est en mesure d’absorber le trafic supplémentaire généré par le projet. Si les requérants soutiennent que la construction du magasin de commerce en détail s’inscrit en réalité dans un projet d’aménagement global incluant, au sein du même lotissement, la construction du supermarché de 2 165 m², d’un local de restauration de 450 m², d’un bâtiment de 500 m² destiné à un usage de service non défini, d’un ensemble de 45 logements d’une surface totale de 3 200 m², cette circonstance n’est pas de nature à établir la méconnaissance des dispositions précitées du code de l’environnement, alors que la demande d’examen au cas par cas ne portait que sur la construction du magasin. Ce moyen doit par suite également être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 442-11 du code de l’urbanisme :
14. Aux termes de l’article R. 442-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque la répartition de la surface de plancher maximale est effectuée par le lotisseur, celui-ci fournit aux attributaires de lots un certificat indiquant la surface de plancher constructible sur le lot. / Ce certificat est joint à la demande de permis de construire ». Aux termes de l’article R. 442-18 de ce code : « Le permis de construire des bâtiments sur les lots d’un lotissement autorisé par un permis d’aménager peut être accordé :() c) Soit dès la délivrance du permis d’aménager, sous réserve que le permis de construire ne soit mis en œuvre que lorsque les équipements desservant le lot seront achevés () ».
15. Les dispositions précitées de l’article R. 442-18 n’exigent pas, lorsqu’un permis d’aménager a été délivré, que les travaux portant sur les équipements desservant le lot soient d’ores et déjà réalisés à la date de délivrance du permis de construire mais imposent au pétitionnaire de ne pas exécuter le permis de construire tant que ces travaux ne sont pas achevés.
16. Il ressort des pièces du dossier que le certificat du lotisseur indiquant la surface constructible attribuée au lot n°1, soit 2 303,32 m², a été jointe à la demande de permis modificatif n°3. Ce moyen qui manque en fait doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du règlement du PLUi :
17. L’article 3.4 des dispositions générales du règlement du PLUi prévoit que les espaces libres aux abords des constructions doivent faire l’objet d’un traitement paysager et que le choix des essences doit être lié au caractère de l’espace. Si les requérants soutiennent qu’en l’absence de massifs, le magasin sera visible depuis la route départementale n° 760, le plan des espaces verts joints à la demande de permis modificatif n °3 précise que de tels massifs seront implantés. Le moyen doit ainsi être écarté.
18. L’article 5.2.1 des dispositions générales du règlement du PLUi prévoit que lorsque le stationnement est réalisé en surface, une attention particulière doit être portée à l’intégration paysagère de ces espaces. Le plan des espaces verts joint à la demande de permis modificatif n°3 indique précisément la localisation des massifs et arbres à haute tige présents sur le parking et à ses abords. Il ressort ainsi des pièces du dossier que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
19. L’article 3.5.2 des dispositions générales du règlement du PLUi dispose que pour toute nouvelle construction sur une unité foncière, la mise en œuvre d’une surélévation continue du seuil d’accès à la parcelle est obligatoire sur l’unité foncière en limite de la desserte. La surélévation doit être composée d’une surface pleine d’une hauteur minimale de 10 cm. Il ressort du plan de coupe joint au dossier de permis modificatif n°3 que la bretelle d’accès depuis la départementale n° 760 est surélevée. Ce moyen doit dès lors aussi être écarté.
20. L’article 6.1.3 du règlement applicable à la zone 1AUm prévoit qu’y sont admises les constructions à usage de commerce de détail nécessaires à la vie et la commodité des habitants à condition qu’elles ne génèrent pas d’importantes nuisances olfactives, sonores, visuelles et/ou de trafic incompatibles avec la proximité immédiate d’habitations. Il ressort des pièces du dossier que le projet est situé à proximité d’un échangeur autoroutier et d’une route à grande circulation et qu’ainsi les nuisances occasionnées par les véhicules sont déjà caractérisées et il ne ressort pas des pièces du dossier que l’implantation du projet va entraîner une augmentation significative du trafic routier. Si les requérants soutiennent que leurs habitations seront situées à proximité immédiate des quais de déchargement des marchandises, où la fréquence de passage des camions sera élevée, ils n’apportent cependant aucun élément susceptible d’établir l’importance des nuisances dont ils se prévalent, alors que la SNC Lidl précise que les habitants n’auront pas de vue sur la baie de déchargement qui sera située derrière le magasin. Le moyen doit dès lors et dans ces conditions être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, sans qu’il y ait lieu de statuer sur sa recevabilité.
Sur les frais d’instance :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SNC Lidl et de la commune de Noyant-de-Touraine, qui ne sont pas les parties perdantes, la somme demandée par les requérants. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire des requérants à verser à la SNC Lidl et à la commune de Noyant-de-Touraine la somme de 750 euros chacune.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme I, de M. E et de Mme D et de M. et Mme G est rejetée.
Article 2 : M. et Mme I, M. E et Mme D, M. et Mme G verseront solidairement à la SNC Lidl et à la commune de Noyant-de-Touraine chacune la somme de 750 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme I, à la SNC Lidl et à la commune de Noyant-de-Touraine.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le rapporteur,
Jean-Luc F
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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