Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 13 oct. 2025, n° 2503881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, Mme E…, représentée par Me Raymond, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 20 février 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de procéder au réexamen de sa situation et en tout état de cause de la munir d’une autorisation provisoire de séjour au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil la somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
– les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
– ces décisions sont insuffisamment motivées ;
– contrairement à ce que mentionne la préfète, elle a exercé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle en raison de l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
– les décisions en litige méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistrée le 25 avril 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante kosovare, née le 10 février 1998 est entrée en France à la date déclarée du 6 février 2024 afin d’y solliciter l’asile. Par les décisions attaquées du 20 février 2025, faisant suite au rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions :
Les décisions attaquées ont été signées par Mme D… C…, cheffe de bureau de l’éloignement et du contentieux de la préfecture de l’Ain qui disposait à ce titre d’une délégation de signature de la préfète de l’Ain du 16 décembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Ain le même jour et produite en défense. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
Sur les moyens spécifiques à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
En l’espèce, la décision en litige vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, notamment le 4° de son article L. 611-1 ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La préfète indique que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande de Mme A…, de nationalité kosovare, par décision du 31 octobre 2024, notifiée le 9 décembre suivant. Elle en conclut que l’intéressée entre dans les prévisions du 4° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la mention erronée concernant le fait que l’intéressée n’a exercé aucun recours devant la Cour nationale du droit d’asile dans les délais impartis, étant sans incidence sur la motivation. Ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, (…). ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 (…) ». Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; / (…) ». En vertu d’une décision du conseil d’administration de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides adoptée le 10 octobre 2014, la République du Kosovo est au nombre des pays d’origine sûrs.
La demande d’asile de Mme A…, provenant du Kosovo, pays considéré comme d’origine sûre, a été examinée en procédure accélérée, conformément à l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, Mme A… ne disposant plus du droit de se maintenir sur le territoire français, en vertu des dispositions citées au point précédent, la préfète de l’Ain pouvait légalement, en se fondant sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 de ce code, ordonner son éloignement du territoire sans attendre que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur le recours formé contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A… fait valoir qu’elle a établi sa vie en France, tissé des liens personnels sur le territoire et que son éloignement aurait des conséquences psychologiques compte tenu de sa vulnérabilité. Au soutien de ses allégations, elle produit notamment un dépôt de plainte à la suite d’une agression par son père et un examen médical mené à l’hôpital suite à cette agression et une attestation d’un suivi psychologique de mai à septembre 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée est entrée récemment en France et ne justifie ni d’attache ni d’insertion particulière. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A… doit être écarté.
En dernier lieu, la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel elle doit être éloignée.
Sur les moyens spécifiques à la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, la décision contestée vise les textes dont elle fait application, notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et mentionne les principaux éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de la requérante. Elle est, par suite, suffisamment motivée en droit comme en fait et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 8 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de l’intéressée doivent être écartés.
En dernier, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme A… fait valoir qu’elle encourt des risques en cas de retour au Kosovo, son ex-fiancé étant désireux de la prostituer en Europe avec la complicité de sa propre famille et notamment de son père, contre lequel elle a porté plainte à la suite d’une agression. Toutefois, les documents qu’elle produit ne suffisent pas à établir la réalité des risques et des mauvais traitements qu’elle pourrait encourir en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les moyens spécifiques à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
D’une part, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour décider de lui interdire le retour en France pendant six mois, la préfète de l’Ain a pris en considération la durée de séjour en France de Mme A…, le fait qu’elle ne justifie pas y avoir de liens personnels et familiaux ainsi que l’absence de précédente mesure d’éloignement et l’absence de menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Ce faisant, la préfète de l’Ain a pris en compte, dans l’examen de la situation de l’intéressée, l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a suffisamment motivé sa décision contestée.
D’autre part, eu égard à la faible durée de présence de l’intéressée sur le territoire français et compte tenu de ce qu’elle n’y dispose pas de liens stables et anciens, la préfète de l’Ain a pu légalement assortir l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de l’intéressée d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée, au demeurant limitée à six mois, alors même que celle-ci n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public. Pour les mêmes motifs, cette mesure ne porte pas non plus au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas plus entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
En dernier lieu, la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français qui n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel elle doit être éloignée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
La présidente
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
S.Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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