Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 13 mars 2026, n° 2405457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, Mme B… C…, représentée par Me Hassid, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 avril 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône :
- à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que :
* la préfète du Rhône doit justifier de la saisine du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et des termes de son avis,
* l’OFII doit produire le rapport médical ayant précédé l’avis ainsi que les éléments lui ayant permis de se positionner sur la disponibilité des soins dans le pays d’origine,
* l’autorité préfectorale devra démontrer que le médecin ayant établi le rapport médical n’a pas siégé au sein du collège qui a émis l’avis et justifier de la délibération collégiale,
* l’OFII devra justifier du respect des prescriptions en matière de signature électronique et de la compétence du collège de médecins et du médecin rapporteur ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son état de santé ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance du 7 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 octobre 2024.
La préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées le 14 avril 2025.
Vu l’ordonnance du 5 mai 2025 portant réouverture de l’instruction en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative, et fixant la clôture de l’instruction au 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
- l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 611-1 et R. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
le rapport de Mme Mariller a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, ressortissante marocaine née le 16 juillet 1978, entrée en France le 3 février 2018 sous couvert d’un visa court séjour, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle demande l’annulation de la décision du 5 avril 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, en vertu de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Selon les termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (…). Aux termes de l’article R. 425-13 de ce même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / (…) ».
D’une part, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier qu’un rapport médical a été établi le 20 février 2024 à la suite de la demande de titre de séjour présentée par Mme C…. Ce rapport a été transmis au collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 28 février suivant. Conformément aux dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un avis a été émis le 5 mars 2024, préalablement à l’édiction de la décision attaquée, le médecin ayant établi le rapport médical n’ayant pas participé à la délibération du collège composé de trois autres médecins. En outre, le nom de chacun des médecins figure sur la liste annexée à la décision du 17 janvier 2017 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l’Office telle que modifiée par une décision du 11 janvier 2024, publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur. De plus, il ne résulte d’aucune disposition législative ou règlementaire que la préfète du Rhône serait tenue de produire le rapport médical au vu notamment duquel l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’intégration et l’immigration a été émis. Enfin, d’une part, si l’avis commun, rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci, les médecins signataires de l’avis ne sont toutefois pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. En conséquence, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par la préfète au vu de cet avis. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’avis du collège de médecins de l’OFII a été régulièrement signé par les trois médecins qui l’ont émis. La requérante ne peut utilement invoquer les dispositions de l’ordonnance visée ci-dessus du 8 décembre 2005, qui concernent la signature électronique des décisions administratives et non les avis émis dans le cadre de la procédure préparatoire à l’édiction d’une décision. Au demeurant, la seule circonstance que les signatures des membres du collège ont été apposées par des « fac-similés numérisés » n’est pas, par elle-même, de nature à remettre en cause leur authenticité, ni l’identité des signataires, soit, en l’espèce, les trois médecins composant le collège de médecins de l’OFII, dont l’identité est précisée. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
D’autre part, lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressée, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans le pays dont l’étranger est originaire et que si ce dernier y a effectivement accès. Toutefois, la partie qui justifie de l’avis d’un collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
En l’espèce, pour refuser d’admettre au séjour Mme C… en qualité d’étranger malade, la préfète du Rhône s’est appropriée l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’intégration et l’immigration selon lequel son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais, qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut toutefois y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, son état de santé lui permettant de voyager sans risque vers son pays d’origine. Pour contester cette appréciation, l’intéressée précise qu’elle souffre « d’un trouble schizophrénique qui s’est manifesté par une tachypsychie, de troubles du cours de la pensée et d’un syndrome délirant avec conviction inébranlable », que « les effets bénéfiques du traitement par Xeplion 25mg par injection mensuelle sont probants avec une bonne stabilisation et sans rechute depuis le mois de février 2022 » et qu’« aucun traitement équivalent et de substitution ne paraît adapté ». Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux des 9 décembre 2021, 18 août 2022, 14 février et 17 avril 2024, ce dernier au demeurant postérieur à la décision attaquée, que le traitement de fond par Xeplion (paliperidone) ne puisse être substitué. Par suite, de tels éléments ne suffisent pas à infirmer l’avis de l’OFII et l’analyse du préfet quant à la disponibilité d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine à la date de la décision en litige et la possibilité de bénéficier d’un suivi médical au Maroc. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation de son état de santé doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). » Et aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a quitté son pays d’origine à l’âge de 39 ans et est entrée en 2018 en France. Elle indique être dépendante de sa sœur de nationalité française et présente sur le territoire, présenter une grande vulnérabilité eu égard aux conditions de son mariage et de son divorce sur le territoire français, et être isolée au Maroc après le décès de ses parents. Cependant, la requérante n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations autre que le certificat de décès de ses parents et divers éléments ayant traits à son état de santé. Notamment, elle n’établit pas que son bref mariage serait à l’origine de ses problèmes de santé et elle ne conteste pas utilement conserver au Maroc des liens personnels et familiaux, pays où elle a vécu près de quarante ans, où elle est propriétaire d’un logement et où elle a travaillé en ouvrant une crèche au cours de l’année 2000. Dès lors, la requérante n’est, pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L.423-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Il ressort des pièces du dossier que la requérante, en invoquant son état de santé et sa vie privée et familiale telle que précédemment décrits aux points 5 et 7, ne fait état d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou au regard des conséquences des décisions attaquées sur sa situation personnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation de la requérante, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mariller, présidente de juridiction,
M. A…, 1er vice-président,
Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La présidente rapporteure,
C. Mariller
Le 1er vice-président,
J. A…
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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