Annulation 19 juin 2024
Non-lieu à statuer 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 7 janv. 2026, n° 2521707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521707 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 juin 2024, N° 2403834 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État au bénéfice de son conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette même somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions sont entachées d’un vice de compétence ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a jamais été ni convoqué, ni entendu par la commission du titre de séjour ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait, s’agissant de son activité professionnelle sur laquelle il avait produit de nombreux justificatifs ;
- elles méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant son admission exceptionnelle au séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête, faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2025 à 12 h 00.
Vu :
- la décision du 1er décembre 2025 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais, né le 5 mai 1985, a sollicité le 28 décembre 2021, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ayant fait l’objet d’un rejet implicite. Par un jugement n° 2403834 du 19 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et a enjoint au préfet de police de Paris de réexaminer la demande de M. A…. Par un arrêté du 18 juillet 2025, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, qui sont devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3.En premier lieu, par un arrêté du 30 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour et entré en vigueur le 1er juin suivant, le préfet de police a donné délégation à Mme C…, signataire de l’arrêté en litige, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont relèvent les décisions attaquées, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
4.En deuxième lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Elle est dès lors suffisamment motivée. En outre, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative à la délivrance d’un titre de séjour. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit donc être écarté.
5.En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-143 (…) ». Aux termes de l’article L. 432-13 du même code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ».
6.Il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour a reçu M. A… assisté de son avocat, Me Sangue, lors de sa séance du 16 juin 2025, au cours de laquelle ce dernier et son conseil ont été entendus. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure au motif que le requérant n’aurait pas été convoqué devant cette commission, qui n’est opérant qu’à l’encontre de la décision de refus de séjour, ne peut qu’être écarté.
7.En quatrième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté, ni d’une autre pièce du dossier, que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. A… préalablement à l’édiction des décisions qu’il conteste. Le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
8.En cinquième lieu, si M. A… soutient que le préfet a entaché sa décision d’une erreur de fait en estimant qu’il n’avait pas produit de justificatif de travail, il se borne à contester à l’appui de son moyen l’appréciation portée sur le préfet sur la consistance de son activité professionnelle au regard des pièces produites à l’instance, ce qui ne saurait établir une erreur de fait.
9.En sixième lieu aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
10.D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… a exercé une activité professionnelle de manière ponctuelle dans diverses sociétés de restauration rapide depuis l’année 2016, que cette activité a connu de nombreuses interruptions et que son dernier bulletin de salaire remonte au mois de décembre 2022. En l’absence d’ancienneté dans un emploi, de qualification particulière ou d’une expérience significative, M. A… ne peut être regardé comme justifiant d’une considération humanitaire ou de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir droit à une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié.
11.D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire et sans enfant sur le territoire français, et qu’il n’y fait état d’aucune intégration sociale et professionnelle. La seule circonstance qu’il résiderait en France depuis 2010 ne permet pas par conséquent d’établir que sa situation justifie une admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale.
12.Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’est opérant qu’à l’encontre de la décision de refus de séjour, doit être écarté.
13.En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
14.Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.
15.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Sangue et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MonteagleLe président,
Signé
J.-C. Truilhé
La greffière,
Signé
S. Rubiralta
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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