Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 4 juil. 2025, n° 2501804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2025, M. D A épouse C, représentée par Me Ortego Sampedro, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 mai 2025 du préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qu’il porte retrait de sa carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre provisoire et dans l’attente du jugement au fond, de lui restituer sa carte de séjour pluriannuelle dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est regardée comme satisfaite en cas de retrait d’un titre de séjour ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son époux, de nationalité espagnole, a séjourné de manière légale et ininterrompue en France pendant plus de cinq ans, exercé une activité professionnelle réelle et effective et qu’il a ainsi acquis un droit au séjour permanent ; elle résidait donc de manière légale en qualité d’épouse d’un citoyen européen travaillant sur le territoire français, puis en qualité d’épouse d’un citoyen européen ayant acquis un droit au séjour permanent ;
— la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et emporte des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle ;
— compte tenu de la scolarisation de ses enfants en France, la décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard de l’article 10 du règlement n° 492/2011 du 5 avril 2011 ;
— si le préfet a entendu se fonder sur les dispositions de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile pour procéder au retrait de sa carte de séjour, il a commis une erreur de droit car cette disposition législative ne s’applique pas de façon expresse aux ressortissants algériens, ni aux ressortissants titulaires de cartes de séjour portant la mention « membre de la famille d’un citoyen européen ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2501802.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 3 juillet 2025 à 15 heures en présence de Mme Caloone, greffière d’audience :
— le rapport de M. B ;
— et les observations de Me Dumaz Zamora, représentant Mme A, qui reprend les moyens de la requête en les développant.
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A et analysés ci-dessus n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 20 mai 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a retiré sa carte de séjour pluriannuelle et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de Mme A aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 mai 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
3. Les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige étant rejetées, la présente ordonnance n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, la demande d’injonction ne peut être accueillie.
Sur l’aide juridictionnelle et les conclusions relatives aux frais de l’instance :
4. Son conseil ayant demandé l’application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, Mme A doit être regardée comme ayant sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Aux termes de l’article 20 de cette loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme A à l’aide juridictionnelle.
5. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A demande le versement au profit de son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A épouse C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Ortego Sampedro.
Copie en sera adressé au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 4 juillet 2025.
Le juge des référés,
J.-C. BLa greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce le qui concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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