Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 4e ch., 20 févr. 2026, n° 2411725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, M. B…, représenté par Me Zana, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Loire a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ;
d’enjoindre à la préfète de la Loire à titre principal de restituer son permis de conduire dans le délai de 72 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de la préfète de la Loire une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- n’ayant pas encore été condamné pénalement, ni convoqué pour l’infraction qui lui est reprochée, il est donc présumé innocent ;
- aucune poursuite judiciaire n’a été menée à son encontre, en l’absence de poursuites, son permis ne saurait être suspendu ;
- la décision en litige est disproportionnée et préjudicie gravement à ses intérêts et au maintien de son activité professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Clément, magistrat-désigné.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a été interpelé par les services de gendarmeries le 25 octobre 2024 sur la commune de Neulise en raison d’un excès de vitesse de plus de 40 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée et a fait l’objet d’une mesure de rétention de son permis de conduire. Par un arrêté en date du 25 octobre 2024, le préfet de la Loire a suspendu son permis de conduire pour une durée de quatre mois. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, la mesure de suspension provisoire prononcée par le préfet de la Loire est une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l’ordre public et de la sécurité des usagers de la route et non une décision juridictionnelle statuant en matière pénale. Il s’ensuit que M. B… ne peut utilement invoquer à l’encontre de l’arrêté attaqué le principe de présomption d’innocence.
En deuxième lieu, en prenant l’arrêté en litige le préfet a fait usage des pouvoirs de police administrative qui lui sont conférés. Par suite, la circonstance qu’aucune poursuite judiciaire n’aurait été menée à l’encontre de M. B… est sans incidence, dès lors que, pour prendre ledit arrêté, le préfet a pu prendre en compte le procès-verbal dressé le jour du contrôle routier subi par M. B….
En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été intercepté en circulant à une vitesse retenue de 151 km/h alors que la vitesse maximale autorisée était de 110 km/h. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de la Loire, eu égard à la nature et à la gravité de l’infraction commise par le requérant, a, par son arrêté du 25 octobre 2024, prononcé pour une durée de quatre mois la suspension de la validité de son permis de conduire sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 224-2 du code de la route, sans que M. B… ne puisse utilement se prévaloir de sa personnalité, des conditions d’exercice de son activité professionnelle ou de l’absence de précédentes infractions.
Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 octobre 2024 attaqué par lequel la préfète de la Loire a suspendu son permis de conduire pour une durée de quatre mois. Sa requête doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et à la préfète de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le magistrat désigné,
M. Clément
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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