Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 27 juin 2025, n° 2311685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2311685 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, Mme D C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 8 septembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel cette mesure pourra être exécutée ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet s’est estimé en situation de compétence liée vis-à-vis de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et de celle de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens qu’elle soulève n’est fondé.
Par un courrier du 16 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de l’incompétence de l’autrice de la décision fixant le pays de destination, dès lors que la signataire de cette décision ne disposait pas expressément d’une délégation à l’effet de signer les décisions fixant le pays de destination.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Issard, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante congolaise née en 1972, est entrée en France le 18 janvier 2020 selon ses déclarations et a présenté au préfet de Seine-et-Marne une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, elle demande l’annulation de l’arrêté en date du 8 septembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel cette mesure pourra être exécutée.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé notamment sur la circonstance que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé par son avis en date du 4 septembre 2023 que l’état de santé de Mme C ne nécessitait pas une prise en charge médicale. En se bornant à verser au dossier une ordonnance pour une infiltration lombaire en date du 27 octobre 2023, une ordonnance pour une infiltration épidurale ou articulaire postérieure en date du 30 octobre 2023, le compte-rendu d’un acte d’imagerie médicale en date du 24 octobre 2023 concluant à « une déshydratation discale associée à un léger bombement discal global L3L4 sans rétrécissement foraminal, une déshydratation discale associée à un bombement discal global L4L5 venant au contact de l’émergence des racines L5 bilatérales au niveau intra-canalaire sans rétrécissement foraminal et une hypertrophie articulaire postérieure lombaire basse », le compte rendu d’un acte d’imagerie médicale en date du 24 octobre 2023 concluant à « une intégrité discale sans rétrécissement foraminal et une hypertrophie articulaire postérieure aux étages L1L2 et L2L3, une déshydratation discale associée à un bombement discal global et une hypertrophie articulaire postérieure sans rétrécissement foraminal à l’étage L3L4, une déshydratation discale associée à un bombement discal global qui vient au contact de l’émergence des racines L5 bilatérales au niveau intra-canalaire et une hypertrophie articulaire postérieure sans rétrécissement foraminal à l’étage L4L5 et une intégrité discale et une hypertrophie articulaire postérieure sans rétrécissement foraminal à l’étage L5S1 », le compte-rendu d’un passage aux urgences en date du 8 février 2022, la convocation à un acte chirurgical programmé pour le 5 juillet 2022 ainsi qu’un compte-rendu opératoire suite à une intervention en date du 5 juillet 2022, et à soutenir qu’elle ne peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, Mme C n’apporte aucun élément circonstancié permettant de démontrer avec précision qu’elle pourrait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet de Seine-et-Marne se serait cru en situation de compétence liée vis-à-vis de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 4 septembre 2023 pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme C.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. Mme C ne peut utilement invoquer une méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que la décision portant refus de titre de séjour n’a pas pour objet de fixer le pays de destination.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Compte tenu de ce qui précède, la décision portant refus de séjour n’est pas entachée d’illégalité et l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision attaquée doit être écartée.
Sur la décision octroyant un délai de départ volontaire :
9. Mme C ne soulève aucun moyen à l’encontre de cette décision dans sa requête.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. Il ressort des mentions de l’arrêté précité n° 23/BC/021 du 28 février 2022 que si le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation de signature à Mme B A, cheffe du bureau de l’accueil et du séjour, afin de signer les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, il ne lui a pas expressément accordé une telle délégation pour signer les décisions fixant le pays de destination. Dans ces conditions, la décision du 8 septembre 2023 fixant le pays à destination duquel Mme C est susceptible d’être éloignée, est entachée d’incompétence et doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen de la requête.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est seulement fondée à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination contenue dans l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 8 septembre 2023.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 septembre 2023 du préfet de Seine-et-Marne fixant le pays à destination duquel la mesure d’éloignement décidée à l’encontre de Mme C pourra être exécutée, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Issard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
C. ISSARD
La présidente,
I. BILLANDON La greffière,
L. LE GRALL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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