Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 23 déc. 2025, n° 2501928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Seube, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui permettre de déposer, par tous moyens, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Seube au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle demeure dans l’attente d’une réponse de la préfecture à sa demande de rendez-vous depuis avril 2024, soit depuis plus d’un an et sept mois, qu’elle est privée de l’accès au marché de l’emploi, qu’elle est susceptible à tout moment de faire l’objet d’un contrôle d’identité et d’une éventuelle mesure d’éloignement ; que cette situation porte préjudice à ses intérêts, alors qu’elle a des liens privés et familiaux anciens, intenses et stables sur le territoire français ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que le silence de l’administration auquel elle se heurte l’empêche de faire examiner sa demande de titre de séjour depuis plus d’un an et sept mois, malgré les deux procédures mises en place par les services de la préfecture qui, par ailleurs, ne respectent pas l’ordre des demandes formulées ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 6 novembre 2025 au préfet de la Guyane, qui n’a pas produit d’observations.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 7 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Lebel, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, Mme A…, ressortissante dominicaine née en 1982, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu’elle puisse déposer une demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte de l’instruction que, eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l’absence sur le site internet de la préfecture de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous, le préfet de la Guyane a mis en place une alternative aux formalités en ligne. Les intéressés peuvent ainsi formuler une demande écrite devant être adressée par courrier postal aux services de la préfecture.
En l’espèce, Mme A… est entrée sur le territoire en 2018. L’intéressée justifie, par les pièces qu’elle verse, de l’ancienneté de sa présence sur le territoire. En outre, elle établit être la mère d’un enfant mineur scolarisé en Guyane, en versant une carte familiale d’admission à l’aide médical d’Etat sur laquelle leurs deux noms figurent ainsi que les certificats de scolarité de ce dernier. En outre, la requérante démontre avoir adressé, par l’intermédiaire de son conseil, un courrier au préfet de la Guyane, dont il a été accusé réception le 8 avril 2024, sollicitant un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de titre de séjour, ainsi qu’un courriel de relance en date du 26 août 2024. Ces démarches sont restées infructueuses. Dans ces conditions tenant à l’ancienneté de ses démarches, à sa situation privée et à l’absence de diligences, en l’espèce, des services de la préfecture, la demande de l’intéressée revêt un caractère urgent et utile au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que cette demande ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, ni qu’elle se heurterait à une contestation sérieuse.
Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane d’adresser à Mme A… une convocation afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Seube renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Seube d’une somme de 700 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Guyane de fixer un rendez-vous à Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Sous réserve que Me Seube renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier lui versera une somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au préfet de la Guyane et au ministre de l’intérieur.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
I. LEBEL
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. PROSPER
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